Landlords v. Tenant (Lease Termination/Management Contract Validity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IALandlords sought the termination of a commercial lease or, alternatively, the validity of their termination notice, based on the tenant granting a lease management contract to a third party, which violated a lease clause prohibiting the subletting or granting of occupancy to anyone. The appellate court dismissed the landlords' claims, reasoning that one of the landlords had previously authorized a sublease, rendering the subsequent lease management contract valid and not a breach justifying termination. The Supreme Court quashed this decision, finding that the appellate court violated the applicable civil code article by concluding the lease management contract was valid based on an authorization explicitly given only for a sublease, thereby incorrectly equating the two distinct legal arrangements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Landlords v. Tenant (Lease Termination/Management Contract Validity): The appellate court dismissed the landlords' claims, reasoning that one of the landlords had previously authorized a sublease, rendering the subsequent lease management contract valid and not a breach justifying termination. The Supreme Court quashed this decision, finding that the appellate court violated the applicable civil code article by concluding the lease management contract was valid based on an authorization explicitly given only for a sublease, thereby incorrectly equating the two distinct legal arrangements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the main ground for the Court's decision to quash the appellate decision for misapplication regarding the validity of the lease agreement.
This provision was applied to order the defendants to pay a sum to the plaintiffs for legal costs.
This provision was applied to reject a request for legal costs made by the defendants.
This procedural article was cited concerning the manner in which the final judgment was pronounced.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Philippe Y..., demeurant Champ Fleuri, 12, 1022 Chavannes-Renens (Suisse),
2 / M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,
3 / Mme Elisabeth A..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Gusberti et Miguel, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2 / de M. Bernard Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des consorts Y..., de Me Bouthors, avocat de M. X..., mandataire ad hoc de la société Gusberti et Miguel et de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1999), que les consorts Y... , propriétaires indivis de locaux à usage commercial donnés à bail à la SNC Gusberti et Miguel, l'ont assignée pour faire prononcer la résiliation du bail et, subsidiairement, pour faire déclarer valable le congé qu'ils lui ont délivré ainsi qu'à M. Z..., pour le 31 décembre 1993, sans offre de renouvellement ni d'indemnité ; qu'ils ont notamment fondé leur demande de résiliation et leur congé sur la conclusion par la locataire, au bénéfice de M. Z..., d'un contrat de location-gérance en infraction à la clause du bail qui interdit au preneur de concéder la jouissance des lieux loués à qui que ce soit et sous quelque forme que ce soit, même temporairement ;
Attendu que pour débouter les bailleurs de leur demande, l'arrêt retient que, par lettre du 14 novembre 1985, l'un d'entre eux, M. Jean-Luc Y..., a autorisé la sous-location des lieux et qu'en conséquence le contrat de location-gérance conclu le 1er juillet 1986 avec cette autorisation est parfaitement valable et ne peut dès lors constituer une faute de nature à entraîner le prononcé de la résiliation du bail ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'autorisation n'était donnée que pour une sous-location, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X..., mandataire ad hoc de la société Gusberti et Miguel et M. Z..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., mandataire ad hoc de la société Gusberti et Miguel et M. Z..., ensemble, à payer aux consorts Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., mandataire ad hoc de la société Gusberti et Miguel et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.