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00-13648 Généré par l'IA

Preemption Authorization Conditionality Dispute

Numéro de cause 00-13648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An entity, having exercised its right of preemption over agricultural parcels with buildings and subsequently retroceded them to a third party, was sued by the initial intended buyers seeking the annulment of the preemption and retrocession decisions. The appellate court based its decision to annul on the conditionality of the preemption authorization, which was tied to the third party agreeing to relinquish unrelated land acreage, finding that this condition was factually met. However, the Supreme Court overturned this ruling, reasoning that the appellate court distorted the clear and unambiguous terms of the preemption authorization by imposing a condition that was not legally present in the authorization itself, thereby violating the relevant civil code article concerning the binding force of contracts.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Preemption Authorization Conditionality Dispute: The appellate court based its decision to annul on the conditionality of the preemption authorization, which was tied to the third party agreeing to relinquish unrelated land acreage, finding that this condition was factually met. However, the Supreme Court overturned this ruling, reasoning that the appellate court distorted the clear and unambiguous terms of the preemption authorization by imposing a condition that was not legally present in the authorization itself, thereby violating the relevant civil code article concerning the binding force of contracts.

Mots-clés

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propriété foncière annulation du contrat partie au contrat contestation civile droit de préemption bien-fonds agricole

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Vu l'article 1134 du Code civil ;
l'article 1134 du Code civil
This article was violated by the Court of Appeal when it imposed conditions on the preemption authorization, leading to the cassation of the judgment.
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to reject the request for costs made by the respondents (époux A...).
article 452 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited as the basis for the pronouncement of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

This article was violated by the Court of Appeal when it imposed conditions on the preemption authorization, leading to the cassation of the judgment.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to reject the request for costs made by the respondents (époux A...).

article 452 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited as the basis for the pronouncement of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Joël A...,

2 / de Mme Sylvie Y..., épouse A...,

demeurant ensemble à Guermoal, 22160 Plusquellec,

3 / de M. Michel Z...,

4 / de Mme Josette X..., épouse Le Bars,

demeurant ensemble à Kérorgant, 22160 Plusquellec,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 1999), que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), informée de la vente de parcelles avec bâtiments d'exploitation aux époux A..., a exercé son droit de préemption, puis a rétrocédé l'ensemble aux époux Z... ; que les époux A... ont assigné la SBAFER en annulation des décisions de préemption et de rétrocession ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, sur la prescription formelle du commissaire du Gouvernement, la préemption n'a pu être envisagée que de manière conditionnelle, à savoir avec l'engagement des époux Z... de renoncer à exploiter 19 ha 9 ares de terres situées à une vingtaine de kilomètres, ce qu'ils ont fait d'ailleurs aux termes de l'acte de vente du 20 décembre 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation de préemption n'était soumise à aucune condition, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'autorisation, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.