Unauthorized Construction and Deprivation of Co-owner Access
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants appealed a decision concerning unauthorized construction work, specifically the extension of existing attics by prolonging the roof over an original terrace, which was found to require a majority vote under the relevant statute. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court reasonably determined the works required authorization under Article 26 of the 1965 law, and that the work illegally deprived another co-owner of access to and maintenance of their gable wall. Furthermore, the appellate court justifiably concluded, based on a sovereign assessment of the evidence, that the claimants' subsequent promise to sell their property fell through because the purchaser withdrew due to the changes caused by the unauthorized construction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 26 de la loi du 10 juillet 1965, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Unauthorized Construction and Deprivation of Co-owner Access: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court reasonably determined the works required authorization under Article 26 of the 1965 law, and that the work illegally deprived another co-owner of access to and maintenance of their gable wall. Furthermore, the appellate court justifiably concluded, based on a sovereign assessment of the evidence, that the claimants' subsequent promise to sell their property fell through because the purchaser withdrew due to the changes caused by the unauthorized construction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate court used this provision to determine the required majority for the construction work undertaken by the appellants.
Cited as the procedural basis for the pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Dominique, Jacques, André Y...,
2 / Mme Annick, Martine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit :
1 / de M. B... Misse Nkake,
2 / de Mme C..., épouse Misse Nkake, demeurant ensemble ...,
3 / du Syndicat des copropriétaires Résidence "Le Beau Verger", pris en la personne de son syndic en exercice, l'Agence Chanot Robquin, dont le siège est ...,
4 / de l'agence Chanot Robquin, dont le siège est ..., ès qualités de syndic des copropriétés de la Résidence "Le Beau Verger",
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de l'agence Chanot Robquin, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'arrêt (Paris, 3 juillet 1966) ayant été cassé dans toutes ses dispositions par l'arrêt de cette cour du 4 juin 1998, le moyen en ce qu'il soutient que le chef de dispositif du précédent arrêt d'appel relatif à la majorité requise autorisait les travaux est sans portée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que les travaux entrepris par les époux Y... consistant en l'extension de combles existants par le prolongement de la toiture sur la terrasse originelle devaient être décidés dans les conditions de majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et en retenant souverainement que ces travaux, entrepris sans autorisation, avaient entraîné pour M. Z... Nkake une modification des conditions de jouissance de son bien en le privant de la possibilité d'accéder à son mur pignon et de l'entretenir, alors que ce dernier était auparavant accessible ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la promesse de vente du pavillon de M. et Mme A... Nkake n'avait pas pu être conclue, l'acquéreur ayant renoncé à réitérer l'acte en raison des changements intervenus à la suite des travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;