Manager Dismissal Upheld Despite Doubt Allegations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a store manager, was dismissed for gross misconduct based on evidence that products with expired or removed consumption date labels were found for sale, an action the employer attributed to him. The employee appealed this decision, arguing the Court of Appeal erred by upholding the gross misconduct dismissal without applying the presumption in favor of the employee when doubt remains regarding the fault's gravity. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably determined that the presence of the non-compliant products was indeed attributable to the store manager, thus validating the finding of gross misconduct without violating the rules of evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Manager Dismissal Upheld Despite Doubt Allegations: The employee appealed this decision, arguing the Court of Appeal erred by upholding the gross misconduct dismissal without applying the presumption in favor of the employee when doubt remains regarding the fault's gravity. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably determined that the presence of the non-compliant products was indeed attributable to the store manager, thus validating the finding of gross misconduct without violating the rules of evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision deals with the allocation of costs imposed on the appellant in the dispositive.
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of requests for indemnity under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1 / de la société RBLCC groupe les coopérateurs de Champagne, société anonyme, dont le siège est ..., ...,
2 / de l'établissement à l'enseigne "Viande Gourmande", dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société RBLCC groupe les coopérateurs de Champagne, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 7 février 1995 par la société RBLCC groupe les coopérateurs de Champagne en qualité de responsable de magasin a été licencié pour faute grave le 3 novembre 1995 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 1er décembre 1998) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, qu'en retenant l'existence d'une faute grave dont la preuve n'était pas rapportée sans faire bénéficier le salarié de la règle suivant laquelle si un doute subsiste, il profite au salarié, la cour d'appel a violé l' article 1315, alinéa 2 du Code civil et l'article L. .122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les règles de preuve, a retenu que la présence à la vente de produits dont la date limite de consommation était dépassée ou dont l'étiquette de date limite de consommation était arrachée était imputable au responsable des ventes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société RB LCC groupe les coopérateurs de Champagne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.