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99-41568 Généré par l'IA

Supreme Court Refusal to Revoke Prior Indemnity Order

Numéro de cause 99-41568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought to have the Supreme Court revoke or amend its prior decision, which had ordered the company to pay an indemnity to an individual under Article 700 of the New Code of Civil Procedure. The Court declared the request inadmissible because decisions of the Supreme Court are not subject to rectification or revocation unless within the strict conditions outlined in Articles 462 et seq. of the New Code of Civil Procedure, and the filing did not allege a material error.

Regeste Legislator

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article 462 et suivants du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Refusal to Revoke Prior Indemnity Order: The Court declared the request inadmissible because decisions of the Supreme Court are not subject to rectification or revocation unless within the strict conditions outlined in Articles 462 et seq. of the New Code of Civil Procedure, and the filing did not allege a material error.

Mots-clés

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article du CPC commandement de payer revirement de jurisprudence subrogation de l'assureur annulation de la décision administrative droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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article 462 et suivants du nouveau Code de procédure civile
These articles establish the conditions under which decisions of the Court of Cassation can be modified or revoked, which the applicant failed to meet.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the initial ruling whose revocation was requested.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 462 et suivants du nouveau Code de procédure civile

These articles establish the conditions under which decisions of the Court of Cassation can be modified or revoked, which the applicant failed to meet.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the initial ruling whose revocation was requested.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formé le 22 mars 2001 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner au nom de la société Immobilière commerciale rémoise, société anonyme, dont le siège est ... et tendant au rabat de l'arrêt n° 1094 F-D rendu le 14 mars 2001 par la Cour de Cassation, Chambre sociale qui a condamné la société ICR en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans une affaire l'opposant à M. Michel X..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Immobilière commerciale rémoise, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête en rabat d'arrêt en date du 22 mars 2001 par laquelle la société Immobilière commerciale rémoise (ICR) demande à la Cour de Cassation, Chambre sociale, de rapporter son arrêt n° 1094 F-D du 14 mars 2001 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les arrêts de la Cour de Cassation ne sont pas susceptibles d'être rectifiés ou rapportés hors les conditions prévues par les articles 462 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que la requête, qui tend à remettre en cause une décision de la Cour de Cassation sans invoquer d'erreur matérielle, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la requête ;

Condamne la société Immobilière commerciale rémoise aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.