Case Decided in Absentia Despite Lack of Procedural Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision because it judged a case in the claimant's absence despite procedural errors; specifically, the claimant had been properly summoned for an initial hearing that was postponed, but was not subsequently notified by the clerk of the new hearing date as required by the procedural code, thereby violating the principle of adversarial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 947 du nouveau Code de procédure civile, article 14 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la Macif aux dépens; Case Decided in Absentia Despite Lack of Procedural Notification: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based the cassation on the fact that the appellant was not notified of the rescheduled hearing date as required by this article.
The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by failing to respect the principle of contradiction by not ensuring the party was heard or called for the final date.
This article was cited in the dispositive to order the opposing party (Macif) to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la Macif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Macif, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 947 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, à moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement ;
Attendu que pour statuer en l'absence du demandeur, la cour d'appel énonce que M. X... n'était ni présent ni représenté à l'audience à laquelle l'affaire a été fixée, que son conseil a indiqué par écrit avant l'audience qu'il était sans nouvelle de son client, malgré de nombreuses relances de sa part ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces de la procédure que si M. X... a été régulièrement cité à comparaître à l'audience du 2 février 1998, cette audience, à laquelle il ne s'est pas présenté, a été reportée au 14 septembre 1998, et que celui-ci n'a pas été avisé de la date de renvoi ainsi que l'exige l'article 947 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Macif aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.