Legislator Jurisprudence & Législation
99-18298 Généré par l'IA

Succession Valuation and Procedural Error in Reformation of Judgment

Numéro de cause 99-18298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a lower court ruling concerning the division of an inheritance, specifically arguing that the valuation of a jewelry business, which had significantly depreciated from 200,000 francs to 90,000 francs since the father's death, failed to legally establish that the decline was due to a fortuitous cause external to the brother who operated it, as required by civil code provisions on asset valuation in successions. The high court rejected this ground, finding the appellate court sufficiently justified its valuation by attributing the decline to external competition from large retailers affecting small businesses, but the high court partially quashed the ruling because it ordered one heir to pay a specific sum with interest without providing any supporting reasoning, violating procedural code requirements for appellate decisions involving reformation.

Regeste Legislator

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article 860 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les consorts X..., défendeurs au pourvoi, aux dépens; Succession Valuation and Procedural Error in Reformation of Judgment: The high court rejected this ground, finding the appellate court sufficiently justified its valuation by attributing the decline to external competition from large retailers affecting small businesses, but the high court partially quashed the ruling because it ordered one heir to pay a specific sum with interest without providing any supporting reasoning, violating procedural code requirements for appellate decisions involving reformation.

Mots-clés

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partage de la succession estimation de la fortune commerciale jugement civil décisions incidentes responsabilité des héritiers pacte successoral de renonciation

Dispositions légales citées

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article 860 du Code civil
Cited by the appellants in support of their first ground of appeal, although the court ultimately found the lower court justified its decision under this article regarding the valuation of the business.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for the partial cassation because the lower court failed to provide grounds for ordering M. Alain X... to pay a specific sum.
Condamne les consorts X..., défendeurs au pourvoi, aux dépens
This statement in the dispositive orders the defendants in the appeal to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for the partial cassation because the lower court failed to provide grounds for ordering M. Alain X... to pay a specific sum.

article 860 du Code civil

Cited by the appellants in support of their first ground of appeal, although the court ultimately found the lower court justified its decision under this article regarding the valuation of the business.

Condamne les consorts X..., défendeurs au pourvoi, aux dépens

This statement in the dispositive orders the defendants in the appeal to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain X..., demeurant ...,

2 / M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit :

1 / de M. André X..., demeurant ...,

2 / de Mme Madeleine Y..., épouse X..., demeurant ...,

3 / de M. Gabriel X..., demeurant ..., Cassy, 33138 Lanton et actuellement ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de MM. Alain et Christian X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre MM. André et Gabriel X... et Mme Madeleine Y... veuve X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. Alain et Christian X... font grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés survenues au cours du partage de la succession de leur père Roger Meynard, d'avoir dit que le fonds de commerce d'horlogerie-bijouterie ayant été exploité par leur frère André figurerait à l'actif successoral pour une valeur de 90 000 francs, sans caractériser la cause fortuite et étrangère au gratifié à l'origine du dépérissement de ce fonds qui avait une valeur vénale de 200 000 francs lors du décès de leur père en 1983, de sorte que l'arrêt aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 860 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le fonds avait périclité en raison de la concurrence des "grandes surfaces", comme les autres petits commerces du même type ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une cause étrangère à l'activité du donataire à l'origine de la diminution de la valeur du fonds de commerce et a légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;

Et sur le deuxième moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant constaté que l'expert avait régulièrement convoqué à toutes les réunions d'expertise MM. Alain et Christian X... et justement retenu que ceux-ci ne pouvaient ignorer l'objet de l'expertise, défini dans le jugement l'ayant ordonnée, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel leur a déclaré opposables les opérations d'expertise ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, statuant par voie de réformation, a dit M. Alain X... redevable envers la succession d'une somme principale de 28 850,30 francs avec intérêts au taux de 7,40 % à compter du 1er avril 1996, sans assortir sa décision d'aucun motif, ce en quoi il a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. Alain X... redevable d'une somme de 28 850,30 francs avec intérêts au taux de 7,40 % à compter du 1er avril 1996, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne les consorts X..., défendeurs au pourvoi, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.