Tourist Aircraft Crash Compensation Distribution Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal following an emergency landing crash of a tourist aircraft, the claimants, including victims and insurers, sought review after the Court of Appeal determined the pilot's errors during the emergency maneuver did not constitute inexcusable fault under aviation law. The Supreme Court upheld the finding that the pilot's lack of skill did not rise to the level of inexcusable fault, but it partially overturned the ruling regarding compensation, holding that when the fixed indemnity under the aviation code was insufficient to cover the victim's full prejudice, that sum must be distributed proportionally ("au marc le franc") among the victim and subrogated third-party payers, rather than allowing the third-party payers' claims to be entirely deducted from the fixed indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 322-3 du Code de l'aviation civile, article 30 de la loi du 5 juillet 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tourist Aircraft Crash Compensation Distribution Appeal: The Supreme Court upheld the finding that the pilot's lack of skill did not rise to the level of inexcusable fault, but it partially overturned the ruling regarding compensation, holding that when the fixed indemnity under the aviation code was insufficient to cover the victim's full prejudice, that sum must be distributed proportionally ("au marc le franc") among the victim and subrogated third-party payers, rather than allowing the third-party payers' claims to be entirely deducted from the fixed indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Article 30 of the law of July 5, 1985, as the basis for the error concerning the insufficient indemnity.
Cited in conjunction with Article L. 322-3 of the Civil Aviation Code regarding the distribution of the lump-sum indemnity.
Applied to reject the claim made by AGF MAT regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Vincent X...,
2 / M. Gustave X...,
3 / Mme Jacqueline X...,
demeurant tous trois ...,
4 / la société d'assurance mutuelle MAIF, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :
1 / de la Mutuelle d'assurances aériennes et des associations SM3A, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société AGF-MAT, dont le siège est ... des victoires, 75002 Paris,
2 / de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ...,
5 / de M. Gilles Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts X... et de la MAIF, de Me Delvolvé, avocat de la société AGF MAT, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les juges du fond l'avion de tourisme piloté par Gilles Y..., ayant à son bord notamment Vincent X..., s'est écrasé au sol lors d'une manoeuvre d'atterrissage d'urgence ;
Sur le premier moyen, qui invoque la faute inexcusable, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu que, si le pilote disposait d'un entraînement insuffisant, l'accident, survenu au cours d'une manoeuvre d'atterrissage d'urgence, était dû à un défaut d'habileté et de prudence, sans que soit démontrée aucune infraction délibérée aux règles de sécurité ; que les juges du second degré ont pu en déduire que les fautes relevées ne présentaient pas le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 321-4 du Code de l'aviation civile ;
Que la décision est, sur ce point, légalement justifiée ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile ;
Attendu que, lorsque l'indemnité forfaitaire fixée en vertu du second des textes visés est insuffisante pour assurer la réparation intégrale du préjudice de la victime, cette somme doit être répartie au marc le franc entre la victime et les tiers payeurs subrogés en vertu du premier de ces textes ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le préjudice subi par la victime était supérieur à la somme forfaitaire de 500 000 francs accordée à titre d'indemnité, a déduit de cette somme l'intégralité du montant des recours subrogatoires des tiers payeurs ;
En quoi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déduit de l'indemnité forfaitaire accordée à M. X... la totalité des créances des tiers subrogés, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... et la société AGF MAT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF MAT ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.