Forced Termination Based on Age vs. Collective Agreement Limit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, eligible for a full pension at age 63, had their employment with a social security collection agency forcibly terminated based on a collective agreement provision setting the activity limit at age 65, prompting the employee to sue for requalification of the termination as unfair dismissal. The employer appealed, arguing the collective agreement provision was void under labor law which prohibits automatic termination based on age or pension eligibility, but the court rejected the appeal, holding that the employer could not invoke the protective labor law provision intended solely for the employee's benefit, and thus correctly upheld the lower court's decision to reclassify the termination as a dismissal without real and serious cause because the mandatory retirement occurred before the age limit stipulated in the applicable collective agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-12 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Forced Termination Based on Age vs. Collective Agreement Limit: The employer appealed, arguing the collective agreement provision was void under labor law which prohibits automatic termination based on age or pension eligibility, but the court rejected the appeal, holding that the employer could not invoke the protective labor law provision intended solely for the employee's benefit, and thus correctly upheld the lower court's decision to reclassify the termination as a dismissal without real and serious cause because the mandatory retirement occurred before the age limit stipulated in the applicable collective agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order represents the final decision dismissing the appeal.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Claude X..., domicilié ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (Drass) de la région PACA, dont le siège est ...,
3 / du Préfet de la région PACA, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familia les (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... est entré au service de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône le 24 février 1958 ; que, le 15 avril 1994, l'URSSAF lui a notifié sa mise à la retraite à compter du 15 octobre 1994 en relevant qu'il aurait alors 63 ans et qu'il pourrait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'indemnités conventionnelles de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1999) de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 58 de la Convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale fixant l'âge limite d'activité à 65 ans et prévoyant une rupture de plein droit des contrats de travail des agents atteignant cet âge est nul d'une nullité d'ordre public absolue en application des dispositions de l'article L. 122-14-12 du Code du travail ;
qu'ayant constaté que M. X... avait été mis à la retraite alors qu'âgé de 63 ans il pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que les dispositions de l'article 58 de la Convention collective interdisaient sa mise à la retraite avant l'âge de 65 ans, a violé les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur est irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-14-12 du Code du travail prévoyant la nullité des dispositions conventionnelles de rupture de plein droit du contrat de travail du salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse, ces dispositions n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'URSSAF avait rompu le contrat de travail par une mise à la retraite d'office avant que M. X... ait atteint l'âge limite d'activité fixé à 65 ans par l'article 58 de la Convention collective des personnels de sécurité sociale, a justement requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.