Director Dismissal for Financial Misconduct Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, a director since 1981, was dismissed in 1996, challenging the decision on appeal which upheld the dismissal as based on real and serious cause, arguing that long-standing issues of over-limit commitments, questionable debt codifications, and irregular account monitoring, known to the employer since 1987, did not constitute objective grounds for dismissal. The court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had established that the employee committed faulting acts, including granting unauthorized loans and favoring dubious clients, which continued until the prescription period ended, thus justifying the dismissal as having a real and serious cause under the relevant labor code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Director Dismissal for Financial Misconduct Upheld: The court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had established that the employee committed faulting acts, including granting unauthorized loans and favoring dubious clients, which continued until the prescription period ended, thus justifying the dismissal as having a real and serious cause under the relevant labor code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal used this article to establish that the dismissal proceeded from a real and serious cause.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim made by the Crédit mutuel des professions de santé.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :
1 / du Crédit mutuel des professions de santé (CMPS), dont le siège social est ...,
2 / de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est 2, Rond-Point Marguerite de Lorraine, 54000 Nancy,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Crédit mutuel des professions de santé, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., exerçant depuis le 1er août 1981 les fonctions de directeur du Crédit mutuel des professions de santé (CMPS) de Meurthe-et-Moselle, a été licencié le 23 janvier 1996 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 1998) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'insuffisance professionnelle et la perte de confiance ne constituent pas en elles-mêmes des motifs de licenciement et doivent être fondées sur des éléments objectifs et précis, personnellement imputables au salarié dans le contexte de travail et susceptibles de vérifications ; que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, "il résulte de la note interne de l'Inspection fédérale de la FCMCEE que l'attention de M. X... et du conseil d'administration du CMPS a été attirée depuis 1987 et à l'occasion des contrôles de bilan 1989, 1992 et 1994, ainsi que du rapport de révision de 1991, sur des engagements supérieurs aux plafonds de compétence, sur des codifications contestables en créances douteuses et sur le non-suivi des comptes courants en situation irrégulière" ; que, dès lors, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, par des motifs imputant au salarié des faits dont l'employeur avait connaissance depuis plusieurs années et auxquels il lui appartenait de remédier en justifiant avoir donné au salarié les instructions correspondantes, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve était rapportée que le salarié avait consenti des prêts non autorisés en dépassant les plafonds fixés et avait favorisé des clients douteux ; qu'elle a constaté que ces faits fautifs s'étaient poursuivis jusqu'à la période non couverte par la prescription ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit mutuel des professions de santé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.