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98-21278 Généré par l'IA

Seller v. Buyer: Winter Clothing Payment Dispute and Defective Summer Goods Counterclaim

Numéro de cause 98-21278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A seller sued a buyer for payment of winter clothing, while the buyer counterclaimed for damages due to defective summer clothing and had also cancelled the winter order before delivery. The appellate court refused to order payment for the winter clothes, finding the buyer's cancellation was not late and the seller's subsequent grouped shipment justified the refusal, but this reasoning failed to establish any contractual breach by the seller regarding the winter order, leading the high court to partially overturn the decision concerning the winter clothing payment and refer that aspect back for a new ruling, as the appellate court lacked a proper legal basis for its rejection.

Regeste Legislator

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article 1184 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller v. Buyer: Winter Clothing Payment Dispute and Defective Summer Goods Counterclaim: The appellate court refused to order payment for the winter clothes, finding the buyer's cancellation was not late and the seller's subsequent grouped shipment justified the refusal, but this reasoning failed to establish any contractual breach by the seller regarding the winter order, leading the high court to partially overturn the decision concerning the winter clothing payment and refer that aspect back for a new ruling, as the appellate court lacked a proper legal basis for its rejection.

Mots-clés

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acheteur versement de dommages-intérêts demande reconventionnelle ordre de paiement garantie du vendeur défaut de la chose

Dispositions légales citées

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article 1184 du Code civil
The Court of Cassation quashed the decision because the lower court did not properly apply this article by failing to find a breach of contractual obligations related to the winter clothing order.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the requests for indemnification under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1184 du Code civil

The Court of Cassation quashed the decision because the lower court did not properly apply this article by failing to find a breach of contractual obligations related to the winter clothing order.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the requests for indemnification under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Commerciale Abbigliamento, dont l'agent pour la France est la société à responsabilité limitée Somax France, ayant son siège social ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1998 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre civile I), au profit de la société Graziella, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Bernard Hémery, avocat de la société Commerciale Abbigliamento, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Graziella, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EURL Graziella (l'EURL) a commandé à la société Commerciale Abbigliamento (société Abbigliamento) des vêtements pour les saisons été et hiver 1995 ; que la société Abbigliamento a assigné l'EURL en paiement des vêtements d'hiver et du solde de ceux d'été ; que l'EURL a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice résultant de la défectuosité d'une partie des vêtements d'été ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Abbigliamento en paiement des vêtements pour la saison hiver 1995, l'arrêt se borne à retenir que l'annulation par l'EURL, de la commande pour cet hiver n'a pas été tardive et que son refus de la totalité de la livraison des vêtements d'hiver 1995 était justifiée par l'envoi groupé réalisé par la société Abbigliamento en dépit de cette annulation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun manquement de la société Abbigliamento à ses obligations contractuelles liées à la commande des vêtements litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Commerciale Abbigliamento en paiement des vêtements pour la saison hiver 1995, l'arrêt rendu le 30 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Graziella aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Commerciale Abbigliamento et de l'EURL Graziella ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt six juin deux mille un.