Carrier v. Purchaser: Misapplication of Vienna Convention in Pallet Cost Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA carrier sued a purchaser for the cost of the pallets used to transport goods purchased by the purchaser from a seller, but the lower court rejected the claim, reasoning by reference to the obligations of packaging under the international sale of goods contract (Vienna Convention), which was not the contract at issue between the carrier and the purchaser. The Supreme Court quashed the decision, ruling that the appellate court violated the cited articles of the Vienna Convention by basing its reasoning on the contract of sale when the parties to the lawsuit were not bound by such a contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1er et 4 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Carrier v. Purchaser: Misapplication of Vienna Convention in Pallet Cost Dispute: The Supreme Court quashed the decision, ruling that the appellate court violated the cited articles of the Vienna Convention by basing its reasoning on the contract of sale when the parties to the lawsuit were not bound by such a contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal because it based its decision on the sales contract between parties not involved in the current litigation.
This provision was applied to reject the request for costs made by the defendant Lidl.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alfred Schuon GMBH, société de droit allemand, dont le siège est Buhlwiesenweg 15, Haiterbach (Allemagne)
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Lidl, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. Delmotte, Sémériva, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Alfred Schuon GMBH, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Lidl, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1er et 4 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Lidl a acheté des marchandises à la société allemande Convent, transportées par la société Schuon (le transporteur) ; que ce dernier a assigné la société Lidl en paiement des palettes sur lesquelles la marchandise avait été transportée ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute contestation sur la qualité de l'emballage, la Convention de Vienne met en principe à la charge du vendeur l'obligation d'emballer ou de conditionner les marchandises ; qu'il retient encore que le transporteur n'apporte pas la preuve d'une modification conventionnelle du contrat de vente ;
Attendu qu'en se prononçant par des motifs tirés du contrat de vente alors que les parties à l'instance n'étaient pas liées par un contrat de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lidl ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.