Legislator Jurisprudence & Législation
00-13256 Généré par l'IA

Tenant Liability for Rent Following Unapproved Installation and Business Closure

Numéro de cause 00-13256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld a decision against a tenant who had installed a large kitchen-style extractor hood, finding that this installation did not conform to the contractual destination of the premises and was the reason an administrative closure order was issued against the business. The appellate court correctly determined that because the closure stemmed from the non-conforming use and installation, the tenant remained liable for the rent due.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Liability for Rent Following Unapproved Installation and Business Closure: The appellate court correctly determined that because the closure stemmed from the non-conforming use and installation, the tenant remained liable for the rent due.

Mots-clés

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responsabilité du locataire fermeture d'entreprise bail à ferme contrats hors établissement vente avec obligation de montage validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order rejecting the request made by Mme A...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order imposing a payment from Mme A... to the Z... spouses regarding costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order rejecting the request made by Mme A...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., épouse A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de M. André Z...,

2 / de Mme Suzanne Z...,

demeurant ensemble ...,

3 / du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier Denomme ..., représenté par son syndic M. Dominique Y..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'installation d'une hotte de type grande cuisine ne correspondait pas à la destination contractuelle, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'arrêté de fermeture administrative du commerce de Mme A... avait été pris en raison de l'utilisation d'un conduit d'évacuation de fumée installé en contravention avec la destination contractuelle des lieux, la cour d'appel a pu en déduire que la locataire devait payer les loyers échus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.