Alimony Obligation Upheld on Factual Findings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's decision compelling him to pay compensatory alimony to his ex-spouse, arguing the ruling violated provisions concerning the calculation and basis for such payments. The high court rejected the appeal, finding that the appellant's arguments essentially sought to re-litigate the factual assessment made by the lower court, which had, in a reasoned decision, determined that the marriage dissolution caused a disparity in the respective living conditions of the spouses, thus upholding the sovereign power of the lower court in its discretionary evaluation of the applicable legal criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 270 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Alimony Obligation Upheld on Factual Findings: The high court rejected the appeal, finding that the appellant's arguments essentially sought to re-litigate the factual assessment made by the lower court, which had, in a reasoned decision, determined that the marriage dissolution caused a disparity in the respective living conditions of the spouses, thus upholding the sovereign power of the lower court in its discretionary evaluation of the applicable legal criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal, which is the main outcome of the final decision.
This provision in the dispositive rules on the allocation of costs associated with the rejected appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section b), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 1999) de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à Mme Y..., son ex-épouse ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 270 du Code civil et de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, par une décision motivée, a décidé que la rupture du mariage entraînait au préjudice de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.