Legislator Jurisprudence & Législation
99-17074 Généré par l'IA

Insurer Indemnification Appeal Contingent on Overturned Underlying Judgment

Numéro de cause 99-17074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a judgment from the Court of Appeal of Pau that compelled an insurer and an individual to fully indemnify a third party and their insurer for damages sustained by accident victims, following a prior decision by the same court that had failed to rule on certain aspects. The High Court determined that since the initial underlying judgment from the Court of Appeal, which established the basis for the guarantee at issue, had simultaneously been overturned on review due to issues affecting the implication of another vehicle in the accident, the subsequent decision affirming the guarantee was consequently annulled as it was necessarily dependent on the now-overturned ruling, leading the Court to declare no ruling necessary on the current appeal regarding the guarantee itself.

Regeste Legislator

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Indemnification Appeal Contingent on Overturned Underlying Judgment: The High Court determined that since the initial underlying judgment from the Court of Appeal, which established the basis for the guarantee at issue, had simultaneously been overturned on review due to issues affecting the implication of another vehicle in the accident, the subsequent decision affirming the guarantee was consequently annulled as it was necessarily dependent on the now-overturned ruling, leading the Court to declare no ruling necessary on the current appeal regarding the guarantee itself.

Mots-clés

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assureur victime d'accident obligation de diminuer le dommage modification de la demande prestation d'assurance indue désintéressement du créancier

Dispositions légales citées

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to introduce the context that led to the subsequent finding that the appealed decision was annulled as a consequence of a prior cassation.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied in the final order to reject the request regarding legal fees made by Groupama and M. C...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to introduce the context that led to the subsequent finding that the appealed decision was annulled as a consequence of a prior cassation.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the final order to reject the request regarding legal fees made by Groupama and M. C...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est : 79081 Niort Cedex 9,

2 / M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile - section 1), au profit :

1 / de la compagnie Abeille assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Louis A..., demeurant ...,

3 / de Mme Georgette A..., demeurant chez M. Z... Morand, résidence Saint-Jean, B 3 - 875, 64360 Monein,

4 / du Groupama assurances, dont le siège est 5, place Marguerite Laborde, 64000 Pau,

5 / de M. André C..., demeurant ...,

6 / de Mme Jeanine X...,

7 / de Mme Françoise X...,

demeurant toutes deux lieudit "La Millerette", 73700 Bourg Saint-Maurice,

8 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances et des consorts A..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat du Groupama assurances et de M. C..., les conclusions de Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels que reproduits en annexe :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Pierre Y... et la Mutuelle assurances des instituteurs de France demandent la cassation de l'arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Pau qui, réparant une omission de statuer affectant l'arrêt rendu par elle le 16 juin 1998, les a condamnés à relever et garantir les consorts A... et la compagnie Abeille assurances, dans la proportion de moitié, des condamnations prononcées à leur encontre en réparation des préjudices subis par M. Edmond Y..., Mme Jeanine B..., épouse Y..., et Mme Françoise Y... ;

Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 16 juin 1998 a été cassé le 21 juin 2001 sur des dispositions de nature à remettre en cause la garantie accordée par l'arrêt présentement attaqué ;

D'où il suit que cet arrêt, qui en constitue la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;

Et attendu que cette cassation étant la conséquence de celle qui remet en discussion l'implication du véhicule de M. C... assuré par la compagnie Groupama, il ne convient pas de mettre ceux-ci hors de cause ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupama et M. C... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.