Divorce Appeal on Damages: Admissibility of New Claims in Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing a divorce decree, which assigned mutual fault, claimed the appellate court erred by refusing to award damages requested for the first time on appeal under the Civil Code, arguing this constituted a violation of law. The Court of Cassation ruled that the appeal was inadmissible because, under the Code of Civil Procedure, the appellate court's alleged failure to rule on this new claim for damages constituted an omission to rule on a head of claim, which must be rectified by the deciding court itself, not through a cassation appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 463 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Appeal on Damages: Admissibility of New Claims in Cassation: The Court of Cassation ruled that the appeal was inadmissible because, under the Code of Civil Procedure, the appellate court's alleged failure to rule on this new claim for damages constituted an omission to rule on a head of claim, which must be rectified by the deciding court itself, not through a cassation appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to declare the ground of appeal inadmissible because it concerned an omission to rule on a claim, which should be addressed through a specific appeal procedure before the deciding court.
The court applied this article to order the appellant to pay a specific sum to the appellee for procedural costs incurred.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du moyen soulevée par la défense :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 1999), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés, de n'avoir pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil présentée pour la première fois en cause d'appel et d'avoir ainsi violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;
que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.