Divorce Appeal Against Fault Finding and Spousal Support Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal contested a ruling that granted a divorce against the appellant, attributing fault to him, and ordered him to pay compensatory spousal support. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the arguments regarding the lack of legal basis for the fault-based divorce and the calculation of the compensatory allowance were merely an attempt to challenge the appellate court's sovereign assessment of the evidence, which had concluded that there was no fault by the respondent justifying divorce under the Civil Code and that a disparity in living conditions necessitated compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 245 du Code civil, article 242 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Divorce Appeal Against Fault Finding and Spousal Support Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the arguments regarding the lack of legal basis for the fault-based divorce and the calculation of the compensatory allowance were merely an attempt to challenge the appellate court's sovereign assessment of the evidence, which had concluded that there was no fault by the respondent justifying divorce under the Civil Code and that a disparity in living conditions necessitated compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order determining the outcome of the appeal.
This provision concerns the imposition of court costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 1999) d'avoir prononcé à ses torts le divorce des époux X...-Y... et de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 245 du Code civil et de violation des articles 270 et 271 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, en a déduit qu'il n'y avait pas de faute constitutive d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil à l'encontre de Mme Y... et qu'il existait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par le divorce qui devait être compensée par une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.