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98-22951 Généré par l'IA

Insurer Liability for Construction Defects vs. Movable Property Damage

Numéro de cause 98-22951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a decision that held the builder's mandatory ten-year liability insurer responsible for damages following a 1993 fire caused by faulty chimney construction in 1990, specifically requiring the insurer to cover not only the repair of the building but also the loss of furniture. The high court partially overturned the appellate decision, reasoning that mandatory ten-year liability insurance only covers the repair costs of the building for defects meeting the ten-year liability threshold and cannot extend to cover damages to movable property like furniture.

Regeste Legislator

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Article L. 241-1 du Code des assurances, annexe 1 à l'article A. 243-1 du même Code, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Liability for Construction Defects vs. Movable Property Damage: The high court partially overturned the appellate decision, reasoning that mandatory ten-year liability insurance only covers the repair costs of the building for defects meeting the ten-year liability threshold and cannot extend to cover damages to movable property like furniture.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur dégâts d'incendie défauts de construction propriété immobilière chose mobilière frais de réparation

Dispositions légales citées

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Article L. 241-1 du Code des assurances
This article was cited as the basis for the partial cassation because the appellate court wrongly extended the decennial liability insurance coverage to furniture damage.
annexe 1 à l'article A. 243-1 du même Code
This article was cited along with L. 241-1 to establish the proper scope of mandatory liability insurance.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of indemnity claims under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 241-1 du Code des assurances

This article was cited as the basis for the partial cassation because the appellate court wrongly extended the decennial liability insurance coverage to furniture damage.

annexe 1 à l'article A. 243-1 du même Code

This article was cited along with L. 241-1 to establish the proper scope of mandatory liability insurance.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of indemnity claims under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cordialité bâloise, actuellement dénommée La Suisse assurances (France), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit :

1 / de la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), société d'assurance dont le siège est 79037 Niort Cedex,

2 / de M. Z...,

3 / de Mme Lucienne Y..., épouse Le Vée, demeurant ensemble ...,

4 / de M. B..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire des époux X...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Cordialité bâloise devenue La Suisse assurances (France), de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France, de Me Le Prado, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les époux Z... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe 1 à l'article A. 243-1 du même Code ;

Attendu que la garantie de l'assurance de responsabilité obligatoire ne concerne que le paiement des travaux de réparation de l'immeuble et ne saurait s'étendre à des dommages n'ayant pas la nature décennale ;

Attendu qu'en 1990, les époux Z... ont fait installer dans leur immeuble d'habitation une cheminée en pierre équipée d'un foyer fermé ; que les travaux ont été réalisés par l'entreprise X..., assurée tant pour sa responsabilité décennale que pour sa responsabilité civile de droit commun auprès de la société d'assurance La Cordialité bâloise ; que des malfaçons affectant cette cheminée ont provoqué, en 1993, un incendie qui a détruit l'immeuble et son mobilier ; que l'arrêt attaqué a condamné l'assureur, sur le fondement de la police d'assurance de nature décennale, à garantir non seulement la remise en état de l'immeuble en son entier, mais encore la perte du mobilier ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'assureur de responsabilité décennale à prendre en charge la réparation des dommages mobiliers, l'arrêt rendu le 11 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et de M. B..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.