Legislator Jurisprudence & Législation
98-22914 Généré par l'IA

Insured v. Disability Insurer (Thirteenth-Month Salary Dispute)

Numéro de cause 98-22914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured individual, receiving disability benefits under a collective insurance contract, contested the reduction of these benefits after the insurer excluded a sum received during a reference month, arguing this sum was a premium with a periodicity longer than monthly. The appellate court upheld the insurer's position, interpreting the ambiguous contract terms to exclude such periodic payments from the base salary calculation for indemnities. However, the Supreme Court overturned the appellate ruling because the court failed to properly address the insured's specific claim that the sum was actually half of a thirteenth-month salary, on which insurance contributions were paid, thus failing to provide a legal basis for classifying the payment as a non-deductible gratification.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil; Insured v. Disability Insurer (Thirteenth-Month Salary Dispute): The appellate court upheld the insurer's position, interpreting the ambiguous contract terms to exclude such periodic payments from the base salary calculation for indemnities. However, the Supreme Court overturned the appellate ruling because the court failed to properly address the insured's specific claim that the sum was actually half of a thirteenth-month salary, on which insurance contributions were paid, thus failing to provide a legal basis for classifying the payment as a non-deductible gratification.

Mots-clés

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prestations d'invalidité de l'assuré treizième salaire franchise d'assurance prime d'assurance réduction de la prestation d'assurance calcul de l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1134 du Code civil

Cited in the dispositive reasoning to establish the legal basis for quashing the lower court's decision regarding the qualification of a payment.

Condamne la Caisse chirurgicale mutuelle de l'Yonne et de la Mutualité francaise aux dépens

Provision governing the allocation of court costs imposed on the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de la Caisse chirurgicale mutuelle de l'Yonne (CCMY), dont le siège est ...,

2 / de la Mutualité francaise, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de La Mutualité francaise, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la Caisse chirurgicale mutuelle de l'Yonne ;

Attendu que M. X..., dont l'employeur avait souscrit un contrat d'assurance collective auprès de la Caisse chirurgicale mutuelle de l'Yonne, mandataire de la Mutualité française, a été placé en arrêt de travail pour maladie et a perçu des indemnités journalières dont l'assureur a ensuite réduit le montant au motif qu'il avait à tort inclus dans leur assiette une somme, perçue au cours d'un des mois de référence, qui constituait une prime à périodicité plus longue que le mois ; que M. X... a attrait l'assureur en justice pour obtenir le versement d'indemnités calculées sur un montant incluant la somme en cause ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de cette prétention ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa prétention, alors, selon le moyen, qu'en estimant que les conditions spéciales s'ajoutaient aux conditions générales au lieu de les exclure, de sorte qu'il fallait déduire du salaire net non seulement les prestations versées par la sécurité sociale mais aussi les primes à périodicité plus longue que le mois, alors que les conditions spéciales du contrat d'assurance se substituent aux conditions générales lorsqu'elle y apportent une dérogation et qu'en l'espèce, l'article 3 des conditions générales du contrat litigieux indiquait que la salaire de référence à prendre en considération pour le calcul était le "salaire net" moins les "primes à périodicité plus longue que le mois" et que l'article 27 des conditions particulières indiquait que le salaire net à prendre en considération était le même salaire net moins les prestations servies par la sécurité sociale, sans prévoir de déduire du salaire net les primes à périodicité plus longue que le mois, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant reproduit les termes des stipulations invoquées et fait ressortir l'ambiguïté qui résultait de leur rapprochement, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire, exclusive de la dénaturation alléguée, a retenu que le salaire net servant d'assiette au calcul du montant des indemnités journalières ne devait pas comprendre les primes à périodicité plus longue que le mois ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du même moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du fond ont considéré que la somme versée au salarié au titre de l'un des mois de référence comprenait une gratification de 24 098,27 francs qui ne se retrouvait pas sur les autres bulletins de salaire, en sorte qu'elle devait, en raison de sa périodicité plus longue que le mois, être exclue du calcul du montant des indemnités journalières ;

Attendu, cependant, que M. X... avait fait valoir que cette somme n'était ni une prime ni une gratification, mais la moitié d'un treizième mois de salaire, ajoutant que les cotisations d'assurance étaient perçues sur son montant ; qu'en qualifiant cette somme de gratification, sans s'expliquer sur les motifs de cette qualification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la Caisse chirurgicale mutuelle de l'Yonne et de la Mutualité francaise aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.