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99-46209 Généré par l'IA

Appeal Against Service Company Dispute Decision Upheld

Numéro de cause 99-46209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence regarding a dispute with a service company. The highest court, in rejecting the appeal, found that the lower court judges had properly evaluated the factual elements and evidence presented in the case when rendering their decision, and therefore, none of the grounds for appeal raised by the appellant were valid.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Appeal Against Service Company Dispute Decision Upheld: The highest court, in rejecting the appeal, found that the lower court judges had properly evaluated the factual elements and evidence presented in the case when rendering their decision, and therefore, none of the grounds for appeal raised by the appellant were valid.

Mots-clés

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qualité pour recourir différend commercial motifs de fait expertise juridique notification valable recours du personnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal (the decision to reject the claim).
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal (the decision to reject the claim).

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société CIPP Provence Services, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société CIPP Provence Services, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 19 octobre 1999 dans une instance l'opposant à la société CIPP Provence Services ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;

qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.