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00-46194 Généré par l'IA

Appellant's Appeal Dismissed for Untimely and Procedurally Deficient Arguments and Non-Appearance

Numéro de cause 00-46194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a decision made by the lower labor court, but the Supreme Court dismissed the appeal because the sole ground presented in the appeal brief was a new argument, improperly mixed with facts and law, and the appellant had failed to appear at the prior hearing despite proper notification, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Appellant's Appeal Dismissed for Untimely and Procedurally Deficient Arguments and Non-Appearance: Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bayonne rendue le 4 octobre 2000 dans une instance l'opposant à M. Y....

Mots-clés

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moyens tardifs recours contre décision de renvoi notification de la décision classement définitif de la procédure procédure d'opposition demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Pierre X..., MATV 2000, demeurant ...,

en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2000 par le conseil de prud'hommes de Bayonne, au profit de M. Michel Bernard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bayonne rendue le 4 octobre 2000 dans une instance l'opposant à M. Y....

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.