Insurer v. Insured: Social Security Transportation Coverage Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insurer refused to cover the cost of a taxi ride taken by an insured individual to travel from their home to a clinic in another city for medical examinations. The lower court sided with the insured, reasoning that the patient's health justified both the specialized care requiring transport by a third party and the couple's limited financial resources. However, the high court quashed this decision, holding that the court below violated the applicable articles of the Social Security Code because the transportation in question did not fall within any of the exhaustive categories for coverage listed in the relevant regulations, rendering the lower court's reasoning irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, Article R. 322-11 dudit Code, Article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 321-1, Article L. 615-14, Article R. 615-66; Insurer v. Insured: Social Security Transportation Coverage Dispute: The lower court sided with the insured, reasoning that the patient's health justified both the specialized care requiring transport by a third party and the couple's limited financial resources. However, the high court quashed this decision, holding that the court below violated the applicable articles of the Social Security Code because the transportation in question did not fall within any of the exhaustive categories for coverage listed in the relevant regulations, rendering the lower court's reasoning irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal violated this article because the transport in question did not fall into any of the exhaustively enumerated cases for coverage.
The Tribunal violated this article, which refers to Article R. 322-10, by incorrectly covering the transport.
Used to justify the Court's decision to put an end to the dispute by applying the appropriate rule of law after the cassation.
Cited as one of the legal provisions that the lower court decision allegedly violated (though not the primary basis for cassation in the dispositive).
Cited as one of the legal provisions that the lower court decision allegedly violated (though not the primary basis for cassation in the dispositive).
Cited as one of the legal provisions that the lower court decision allegedly violated (though not the primary basis for cassation in the dispositive).
This article is not explicitly cited in the dispositive section (orders 1 to 5).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse Mutuelle régionale de Bretagne, dont le siège est .... 1619, 29106 Quimper Cédex,
en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, au profit de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse mutuelle régionale de Bretagne, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, 2 , L. 615-14, 10 , R. 322-10, R. 322-11 et R. 615-66 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... demeurant à Pleneuf Y... André (Côtes d'Armor), s'est rendue en taxi, le 1er mars 1999,de son domicile à la clinique de la Sagesse à Rennes, afin d'y subir des examens ;que la Caisse mutuelle régionale a refusé de prendre en charge les frais de transport ainsi exposés ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., assuré social le jugement attaqué énonce que l'état de santé de Mme X... justifiait à la fois des examens à la clinique mutualiste "la Sagesse" à Rennes et un transport assuré par un tiers et que les ressources du couple sont faibles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés à l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R. 322-11 dudit Code, le Tribunal, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.