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00-18598 Généré par l'IA

Company Appeal Regarding Work Payment Assessment Rejected

Numéro de cause 00-18598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant company contested a lower court decision concerning the payment for works performed, arguing error in the assessment of evidence. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had sovereignly evaluated the probative force of the submitted documents, notably a letter establishing the reality of the work performed, and correctly determined the price based on an expert's report without misinterpreting the evidence or improperly shifting the burden of proof.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company Appeal Regarding Work Payment Assessment Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had sovereignly evaluated the probative force of the submitted documents, notably a letter establishing the reality of the work performed, and correctly determined the price based on an expert's report without misinterpreting the evidence or improperly shifting the burden of proof.

Mots-clés

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preuve de paiement appréciation des preuves fardeau de la preuve appel d'offres infructueux estimation des actions sociales qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the cost request made by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs incurred in the appeal proceedings.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the cost request made by the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Hôtel de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 1), au profit de la société anonyme Droz, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Hôtel de Paris, de SCP Tiffreau, avocat de la société Droz, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel, appréciant la force probante des pièces qui lui étaient soumises, sans les dénaturer et sans inverser la charge de la preuve, a retenu que la lettre adressée le 16 mai 1993 par la société Hôtel de Paris à la société Droz, qui ne contestait que le nombre d'heures de travail facturées, suffisait à établir la matérialité des travaux réalisés, et a procédé à l'évaluation du prix de ces travaux au vu du rapport de l'expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel de Paris à payer à la société Droz la somme de 1900 euros ou 12 463,18 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.