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00-18115 Généré par l'IA

Co-Owners' Appeal Against Co-Ownership Association Regarding Regulation Infringements Dismissed

Numéro de cause 00-18115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal by co-owners challenging a lower court decision that dismissed their claims against the co-ownership association concerning alleged infringements of the co-ownership regulations by another co-owner. Regarding the complaint that a co-owner improperly installed a parking space door causing a slight misalignment with common area posts, the court upheld the finding that this action did not constitute appropriation of common parts and determined that the claim, which sought enforcement of the regulations, was time-barred as the work was completed more than ten years before the action was initiated. Furthermore, the co-owners' claim challenging the attachment of electrical cables on common walls to supply secondary units was deemed inadmissible because they failed to demonstrate a personal interest or specific prejudice suffered that would justify them suing when the association itself had not chosen to do so.

Regeste Legislator

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article 42 de la loi du 10 juillet 1965, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owners' Appeal Against Co-Ownership Association Regarding Regulation Infringements Dismissed: Regarding the complaint that a co-owner improperly installed a parking space door causing a slight misalignment with common area posts, the court upheld the finding that this action did not constitute appropriation of common parts and determined that the claim, which sought enforcement of the regulations, was time-barred as the work was completed more than ten years before the action was initiated. Furthermore, the co-owners' claim challenging the attachment of electrical cables on common walls to supply secondary units was deemed inadmissible because they failed to demonstrate a personal interest or specific prejudice suffered that would justify them suing when the association itself had not chosen to do so.

Mots-clés

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copropriété recours en manquement association association de locataires décision d'exécution décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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article 42 de la loi du 10 juillet 1965
The court used this provision as the basis for declaring the action prescribed regarding the first claim concerning the gate installation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the demand made by the appellants under the same article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 42 de la loi du 10 juillet 1965

The court used this provision as the basis for declaring the action prescribed regarding the first claim concerning the gate installation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn the appellants to pay a specific sum to the defendant for costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the demand made by the appellants under the same article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul X...,

2 / Mme Christiane X..., épouse Y...,

3 / Mlle Martine X...,

demeurant tous trois ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Pierre Curie à Sceaux, dont le siège est ..., représentée par son administrateur provisoire, M. Pépin-Lahelleur-Gondre, administrateur judiciaire, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Pierre Curie à Sceaux, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... n'ayant pas dirigé leur action personnelle contre M. Z..., copropriétaire, auquel ils reprochaient une appropriation des parties communes, mais ayant assigné le syndicat pour faire respecter par ce copropriétaire le règlement de copropriété qu'il aurait enfreint en ayant ancré la porte de son "box" sur l'extérieur du poteau qui délimite son emplacement de stationnement au lieu de l'avoir aligné sur les portes des autres copropriétaires, créant ainsi un léger décalage de l'épaisseur du poteau, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'y avait pas en l'espèce une annexion ou une appropriation des parties communes par un copropriétaire, a décidé à bon droit que l'action des consorts X... tendait à faire respecter les termes du règlement de copropriété, puisque les travaux n'avaient pas été régulièrement autorisés, qu'elle était enfermée dans le délai de 10 ans prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qu'il résultait de la facture versée aux débats que la porte avait été posée entre mars et juillet 1982 tandis que l'assignation en référé-expertise avait été délivrée en juin 1994, et que, dès lors, l'action des époux X... était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, reprochant à certains copropriétaires d'avoir fixé sur les parois des cloisons et des murs communs de l'immeuble en copropriété des colliers supportant des câbles électriques destinés à desservir des lots secondaires à partir de lots principaux, les consorts X... avaient assigné le syndicat des copropriétaires en suppression de ces adductions d'électricité et ayant retenu que ne se trouvait pas démontré leur intérêt personnel à contester des travaux jusqu'alors tolérés, que cet intérêt ne pouvait simplement consister à vouloir faire respecter au pied de la lettre et de façon formelle le règlement de copropriété sans indiquer expressément les stipulations précises qui auraient été enfreintes, et qu'ils ne démontraient pas non plus subir, dans la partie privative de leur lot ou dans la jouissance des parties communes, un quelconque préjudice qui les rendrait recevables à agir alors que le syndicat a choisi de ne pas le faire, la cour d'appel en a exactement déduit que leur demande de ce chef était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Pierre Curie à Sceaux la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.