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00-17947 Généré par l'IA

Syndicate Appeal on Water Pipe Damage in Common Element Rejected

Numéro de cause 00-17947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by the co-owners' syndicate concerning damage caused by a water pipe infiltration located at the vertical soil pipe's branch connection within an apartment, affirming the lower court's ruling that the element was a common part. The Court reasoned that the co-ownership agreement's classification of pipes as common elements, coupled with the absence of specific enumeration of private parts and the fact that the defective pipe connection component was embedded and inaccessible outside the specific apartment lot, established a presumption that the equipment constituted common property under the relevant law concerning co-ownership.

Regeste Legislator

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article 3 de la loi du 10 juillet 1965, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Syndicate Appeal on Water Pipe Damage in Common Element Rejected: The Court reasoned that the co-ownership agreement's classification of pipes as common elements, coupled with the absence of specific enumeration of private parts and the fact that the defective pipe connection component was embedded and inaccessible outside the specific apartment lot, established a presumption that the equipment constituted common property under the relevant law concerning co-ownership.

Mots-clés

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partie commune responsabilité pour dégâts d'eau servitude de conduite action en exclusion de la communauté des copropriétaires distribution de l'eau entente verticale

Dispositions légales citées

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article 3 de la loi du 10 juillet 1965
This article established the presumption that the installation in question was a common part due to a silence or conflict in the titles.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited for the condemnation of the appellant to pay costs to the opposing parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 de la loi du 10 juillet 1965

This article established the presumption that the installation in question was a common part due to a silence or conflict in the titles.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited for the condemnation of the appellant to pay costs to the opposing parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Sagima, syndic, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Gérard Y...,

2 / de Mme Simone X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / de Mme Marie-Josèphe A..., demeurant ...,

4 / de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ...,

5 / de la compagnie Gan incendie accidents, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / des Mutuelles du Mans assurances IARD, (MMA), dont le siège est ...,

7 / de M. Pierre Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 mars 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Y..., de la SCP Gatineau, avocat des Mutuelles du Mans assurances IARD, de Me Le Prado, avocat de Mme A... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant énoncé que l'infiltration dommageable se situait au droit du branchement de l'évacuation des eaux-vanne de l'appartement des époux Ferry, sur la culotte de la chute verticale, et relevé que l'article 2 du règlement de copropriété classait dans les choses communes les canalisations, que l'article 4 du même document ne comportait aucune énumération des parties privatives et que, si les articles 8 et 8 bis du règlement avaient été modifiés pour prévoir que les canalisations faisaient partie des "charges communes à certains copropriétaires", l'article 2 n'avait pas été modifié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'il existait au sens de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 un silence ou une contrariété de titres faisant présumer parties communes les éléments d'équipement commun dont dépendent les canalisations et que la culotte destinée à accueillir le branchement, non située dans le lot des époux Ferry, mais encastrée et inaccessible, était une partie commune ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le syndicat des Copropriétaires du ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer aux époux Y... la somme de 1 500 euros ou 9 839,36 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.