Legislator Jurisprudence & Législation
99-45127 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Economic Reasons and Weather Pay Adjustments

Numéro de cause 99-45127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a lower court's decision concerning an employee dismissed for economic reasons, specifically concerning the grounds for finding the dismissal unfair and the claim for weather-related pay adjustments. The Court of Appeal incorrectly concluded that the employer's failure to respect the legally prescribed order of layoffs rendered the economic dismissal without real and serious cause, sanctionable under the general provision for illegitimate dismissal, whereas this violation only entitles the employee to damages proportionate to the prejudice suffered, not automatically invalidating the dismissal on economic grounds. Furthermore, the reasoning regarding the weather-related pay recall was deemed inoperative as the appellate court failed to properly reconcile its findings that the employer had both improperly retained and subsequently reimbursed the employee for weather-related hours.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, Article L. 122-14-3 du Code du travail, Article L. 321-1-1 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... et l'ASSEDIC secteur Douai aux dépens; Employee Dismissal for Economic Reasons and Weather Pay Adjustments: The Court of Appeal incorrectly concluded that the employer's failure to respect the legally prescribed order of layoffs rendered the economic dismissal without real and serious cause, sanctionable under the general provision for illegitimate dismissal, whereas this violation only entitles the employee to damages proportionate to the prejudice suffered, not automatically invalidating the dismissal on economic grounds. Furthermore, the reasoning regarding the weather-related pay recall was deemed inoperative as the appellate court failed to properly reconcile its findings that the employer had both improperly retained and subsequently reimbursed the employee for weather-related hours.

Mots-clés

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licenciement abusif motifs de cassation perte de travail due aux intempéries chômage technique droit économique réduction du traitement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-4 du Code du travail

Cited by the lower court, whose application was challenged regarding sanctions for non-compliance with layoff order criteria.

Article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited by the court in relation to the ground for cassation concerning the justification for dismissing the economic motive for the layoff.

Article L. 321-1-1 du Code du travail

Cited by the court in relation to the ground for cassation concerning the justification for dismissing the economic motive for the layoff.

Article 51 de la convention collective concernant les entreprises de travaux agricoles et ruraux du Nord-Pas de Calais en date du 21 septembre 1984

Cited in the context of the second ground for cassation regarding the payment of bad weather allowances (intempéries).

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the second ground for cassation concerning the court of appeal's deficient reasoning regarding the bad weather allowance recall.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the context of the second ground for appeal concerning the justification for the prime de paniers calculation.

Condamne M. X... et l'ASSEDIC secteur Douai aux dépens

The dispositive explicitly orders M. X... and ASSEDIC to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Antoine, société anonyme, inexactement dénommée dans l'arrêt Société drainage Jacques Antoine, dont le siège est 69, rue F. Mitterrand, 62510 Arques,

2 / M. Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Antoine, domicilié ...,

3 / M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Eddy X..., demeurant ..., 62510 Arques,

2 / de l'ASSEDIC, secteur Douai, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Antoine et de MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., employé de la société Antoine depuis le 18 octobre 1985, a été licencié pour motif économique le 12 mai 1993 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Antoine, M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de ladite société et M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à payer au salarié une somme à titre de rappel de prime de paniers alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile tout jugement doit se suffire à lui-même, doit être motivé à peine de nullité, que, dès lors, après avoir énuméré les minima garantis applicables qui correspondaient à ceux retenus par l'employeur la cour d'appel, qui a fixé à 9 832 francs le rappel dû, soit une différence de 826,66 francs avec celui calculé et admis par la société, sans s'expliquer sur les périodes prises en compte et le mode de calcul appliqué, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient produits, la cour d'appel, qui contrairement aux énonciations du moyen s'est expliquée sur les bases de calcul retenues, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, le condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et ordonner à l'employeur de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à l'intéressé dans la limite de six mois, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, que la méconnaissance par l'employeur des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements n'est réprimée par aucun texte spécifique en droit du travail, que le fait qu'à deux reprises le législateur ait entendu faire figurer dans les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail une sanction spécifique du licenciement pour motif économique et qu'aucune disposition ne vienne compléter celles de l'article L. 321-1 pour le non-respect de l'ordre des licenciements prouve que le législateur a entendu donner à l'article L. 122-14-4 du Code du travail une portée générale pour sanctionner tout licenciement suspect ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et n'est pas soumise aux sanctions énoncées à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice réparé selon son étendue par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 51 de la convention collective concernant les entreprises de travaux agricoles et ruraux du Nord-Pas de Calais en date du 21 septembre 1984 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Antoine à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire sur intempéries, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des bulletins de salaire que l'employeur avait effectué des retenues pour intempéries, que ces mêmes bulletins de salaire faisaient apparaître des remboursements intempéries, qu'il résultait de la convention collective que la rémunération des heures perdues pour intempéries dès lors qu'elles sont payées au tarif normal à titre d'avance avec la paie du mois au cours duquel ellles ont été perdues incombe à l'employeur, que l'employeur ne pouvait soutenir que les retenues qu'il avait effectuées au titre des intempéries sur le salaire net du salarié devaient se compenser avec les remboursements auxquels il avait procédé dès lors qu'en indiquant dans ses écritures que "lorsqu'il y avait effectivement intempéries", il "remboursait au salarié les heures de travail correspondant à ces intempéries", il reconnaissait avoir fait financer et même payer ces heures par le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que s'il incombait à l'employeur en vertu des dispositions conventionnelles de payer au salarié à titre d'avance les heures perdues pour intempéries, elle avait relevé que l'employeur avait remboursé au salarié les retenues qu'il avait indument opérées sur son salaire à ce titre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et la demande de rappel de salaire pour intempéries, l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... et l'ASSEDIC secteur Douai aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.