Late Intervention of Insurer in Appeal Upheld and Quashed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, who was ordered by a judgment to pay lease installments to a leasing company, sought to bring their insurance provider, covering disability/unemployment risk, into the appeal proceedings for the first time at the appellate stage. The appellate court found the late intervention admissible by asserting it was incumbent upon the insurer to prove the judgment debtor had deliberately failed to appear at the first instance hearing, thereby forfeiting the right to sue the insurer. The Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that it was the party seeking intervention who bore the burden of proving a change in the dispute justifying the late inclusion of the insurer, thereby violating applicable procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1315 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Late Intervention of Insurer in Appeal Upheld and Quashed: The appellate court found the late intervention admissible by asserting it was incumbent upon the insurer to prove the judgment debtor had deliberately failed to appear at the first instance hearing, thereby forfeiting the right to sue the insurer. The Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that it was the party seeking intervention who bore the burden of proving a change in the dispute justifying the late inclusion of the insurer, thereby violating applicable procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal when assessing the admissibility of the forced intervention.
This article was used to rule on the request for costs based on Article 700.
This is the main operative order of the Court, based on the violation of the cited articles.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AGF, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. Claude X..., domicilié chez Mme Y..., 15, boulebard Gay Lussac, 11100 Narbonne,
2 / de la société Slibail auto, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Pauthe, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société AGF, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Slibail auto, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la société Slibail auto ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1315 du Code civil et 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., condamné par jugement réputé contradictoire à payer une certaine somme à la société Slibail auto au titre des loyers d'un contrat de crédit-bail, a appelé en intervention forcée, pour la première fois en cause d'appel, la société AGF, auprès de laquelle il avait adhéré à un contrat d'assurance garantissant le risque invalidité-chômage ;
Attendu que, pour caractériser l'évolution du litige rendant recevable l'appel en cause de la société AGF, la cour d'appel retient que celle-ci n'établit pas que, régulièrement assigné, M. X... a négligé de comparaître en première instance et qu'il s'est privé lui-même de la possibilité d'assigner son assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au demandeur à l'intervention d'apporter la preuve d'une évolution du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Slibail auto ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.