Supreme Court Overturns Damages Calculation for Insurer Subrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court quashed a lower court's decision regarding the calculation of supplementary damages owed to an accident victim by the liable party and their insurer, because the lower court incorrectly deducted from the compensable prejudice only the initial, partial claim of the primary health insurance provider (CPAM) based on an outdated assessment, instead of accounting for all benefits actually paid to the victim by the subrogated third-party payer, as required by civil and social security laws concerning the determination of damages subject to third-party recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Overturns Damages Calculation for Insurer Subrogation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal incorrectly calculated the complementary indemnity.
This provision was applied when the court rejected the request made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Générale d'assurance mutuelles (CGA), dont le siège est .... 84625, 44046 Nantes Cedex 01,
2 / M. Gilles Z..., demeurant : 25660 Saône,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit :
1 / de Mme Arlette X..., épouse A..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Mme Arlette Y..., épouse A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation annexé également au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la compagnie CGA et de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 ;
Attendu, en application de ces textes, que, pour la détermination de l'indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, doivent être prises en compte toutes les prestations versées par le tiers payeur subrogé, même si ce dernier n'exerce pas son recours ou le limite à une somme inférieure ;
Attendu, selon l'arrêt, que Mme A... a été victime d'un accident dont M. Z..., assuré auprès de la compagnie CGA, a été déclaré responsable ; qu'elle a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour calculer l'indemnité complémentaire de Mme A..., l'arrêt déduit du préjudice soumis à recours la créance de la CPAM de Besançon correspondant notamment à une "indemnité IPP sur base protocolaire" et selon un décompte arrêté au 16 décembre 1996 antérieur à un nouveau décompte qui avait été produit ;
Qu'en statuant ainsi sans tenir compte des prestations effectivement versées à la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.