Claimant Injured During Aggressive Pursuit Denied Full Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant injured by a gunshot, who was part of an armed group engaged in an aggressive pursuit that provoked fear in the shooter, appealed a decision that limited his compensation from a guarantee fund to two-thirds of his damages, arguing the causal link between his actions and the injury was broken because he was moving away from the building when shot. The court rejected this appeal, reasoning that based on the factual findings that the claimant was involved in an intimidating expedition that caused the shooter to feel threatened, the appellate court was justified in concluding the claimant's fault was a direct cause of his damage, and further, the lower court correctly deducted the social security claim from the compensation base and acted within its discretionary power in converting the supplementary indemnity into an annuity starting from the date of its judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 706-3 du Code de procédure pénale, article 1382 du Code civil, article 706-9 du Code de procédure pénale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Claimant Injured During Aggressive Pursuit Denied Full Compensation: The court rejected this appeal, reasoning that based on the factual findings that the claimant was involved in an intimidating expedition that caused the shooter to feel threatened, the appellate court was justified in concluding the claimant's fault was a direct cause of his damage, and further, the lower court correctly deducted the social security claim from the compensation base and acted within its discretionary power in converting the supplementary indemnity into an annuity starting from the date of its judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the first ground of appeal, concerning the reduction of the victim's right to compensation based on fault.
Cited alongside Art. 706-3 in the first ground of appeal regarding the causal link between the victim's fault and the damage.
Cited in the second ground of appeal regarding the calculation and conversion of complementary damages, including third-party claims.
Cited in the dispositive to reject the request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrice Y...,
2 / M. Marcel Y...,
3 / Mme Gertrude Z..., épouse Y...,
4 / Mlle Catherine Y...,
5 / M. Frédéric Y...,
demeurant tous cinq ...,
6 / Mme Irma B..., demeurant ...,
7 / M. Pierre Z..., demeurant ...,
8 / Mme Véronique C..., épouse Y..., demeurant 97130 Les X... Davy,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit du Fonds de garantie (FGA), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
En présence du procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié ... ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon-Dumoulin, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat des consorts Y..., de Mme B... et de M. Z... (les consorts Y...), de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 1999), que M. Patrice Y... a été blessé par un coup de feu tiré par M. A..., qui a été condamné pour ces faits par la cour d'assises des mineurs ; qu'avec plusieurs membres de sa famille il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Patrice Y... et les consorts Y... font grief à l'arrêt de n'avoir accueilli les demandes qu'à hauteur des 2/3, alors, selon le moyen, que la victime d'une infraction ne peut voir son droit à indemnisation réduit qu'à la double condition d'avoir commis une faute et que celle-ci se trouve à l'origine directe de son dommage ; qu'en retenant que la faute de M. Y... était à l'origine directe du dommage qu'il avait subi, alors qu'elle constatait que l'auteur du coup de feu avait tiré depuis la fenêtre d'un appartement situé au 8e étage du bâtiment n° 8 de la cité de Marcouville tandis que M. Y... était ressorti de cet immeuble et s'en éloignait puisqu'il se trouvait à hauteur du bâtiment n° 18 lorsqu'il avait été atteint, ce dont il résultait que son attitude n'était en rien menaçante ni agressive et ainsi dépourvue de lien de causalité directe avec son dommage, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Patrice Y... faisait partie d'un groupe armé ayant décidé d'organiser une expédition punitive contre une bande rivale, que ce groupe, ayant repéré un membre de la bande, l'a pris en chasse et l'a poursuivi jusqu'à l'intérieur d'un bâtiment ;
que, l'ayant vainement recherché, il est ressorti et que c'est alors que M. Y... a été atteint par un coup de feu tiré d'une fenêtre de ce bâtiment et énonce que ces circonstances d'intimidation étaient propres à provoquer l'inquiétude et la peur chez l'auteur du coup de feu se sentant menacé ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la victime avait commis une faute à l'origine de son dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Patrice Y... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait son préjudice complémentaire, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 706-9 du Code de procédure pénale ne permet de tenir compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice que des prestations versées à celle-ci ; que tel n'est pas le cas des sommes engagées ou devant être engagées par une caisse primaire d'assurance maladie et versées à des tiers ; que dès lors en prenant en compte la créance de la CPAM d'un montant de 1 212 705,60 francs qui ne représentait pas des prestations versées à M. Patrice Y..., la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité ;
2 / qu'en retenant une rente évaluée à la date de consolidation de la victime, soit le 5 juin 1996, sans préciser que cette rente devait être servie à compter de cette même date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé de nouveau l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, déduit du préjudice soumis à recours le montant de la créance de la caisse de Sécurité sociale correspondant à des versements effectués par elle à des tiers pour le compte de la victime c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a converti en rente le capital de l'indemnité complémentaire due à compter du prononcé de son arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.