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99-20444 Généré par l'IA

Wife v. Husband (Failure to Address Appellate Arguments)

Numéro de cause 99-20444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a divorce proceeding where the wife sought the dissolution of the marriage based on the husband's repeated adulterous conduct, the Court of Appeal dismissed both parties' requests, specifically finding that the husband had not deserted or abandoned his wife. The Supreme Court quashed this decision because the Court of Appeal failed to address the wife's specific appellate arguments regarding her husband's renewed adulterous relations, which constituted a violation of the requirement to rule on all conclusions presented, thus necessitating the case be remanded to a different appellate court.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. Y... aux dépens; Wife v. Husband (Failure to Address Appellate Arguments): The Supreme Court quashed this decision because the Court of Appeal failed to address the wife's specific appellate arguments regarding her husband's renewed adulterous relations, which constituted a violation of the requirement to rule on all conclusions presented, thus necessitating the case be remanded to a different appellate court.

Mots-clés

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dissolution du mariage responsabilité solidaire des époux défaut de preuve classement définitif de la procédure empêchement au mariage décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to address the appellant's conclusions, citing this article.
M. Y... aux dépens
The defendant was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to address the appellant's conclusions, citing this article.

M. Y... aux dépens

The defendant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a rejeté les demandes en divorce des époux Y..., a retenu qu'il n'était pas établi que M. Y... ait délaissé et abandonné son épouse ;

Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait invoqué les relations adultères renouvelées de son mari et produit des pièces à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.