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99-21644 Généré par l'IA

Divorce Fault Determination and Refusal of Expert Examination

Numéro de cause 99-21644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a judgment that granted a divorce against him solely due to his fault and rejected his counterclaim for divorce and damages, arguing that the appellate court erred in refusing to order a medical expert examination to prove his spouse's chronic alcoholism after two psychiatrists, subject to medical secrecy, failed to respond to summons. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the argument regarding the violation of the procedural rule against supplying proof through an ordered investigation merely sought to re-litigate the trial court's sovereign power to assess the evidence presented and its discretionary right to order or refuse an investigative measure.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Fault Determination and Refusal of Expert Examination: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the argument regarding the violation of the procedural rule against supplying proof through an ordered investigation merely sought to re-litigate the trial court's sovereign power to assess the evidence presented and its discretionary right to order or refuse an investigative measure.

Mots-clés

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violation des règles de procédure examen médical cause de divorce conjoint obligation de poser des questions demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal on its merits.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order regarding the payment of legal fees (indemnité au titre de l'article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal on its merits.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order regarding the payment of legal fees (indemnité au titre de l'article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 octobre 1999) ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en divorce ainsi que sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que si, selon l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, la "carence" dont s'agit vise l'inaction d'une partie qui néglige de concourir à l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, pour rapporter la preuve de l'alcoolisme chronique de son épouse, M. X... avait produit des attestations mais avait également obtenu et sollicité du juge de la mise en état que soient entendus les deux médecins psychiatres qui suivaient son épouse ; que cependant, comme il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, les deux médecins, tenus par le secret médical n'avaient pas répondu à la convocation faite par le greffe ; qu'ainsi, seule une expertise médicale pouvait lui permettre de faire la preuve de l'alcoolisme de son épouse, et qu'en refusant d'ordonner cette mesure, la cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant eux et leur pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou non une mesure d'instruction ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.