Legislator Jurisprudence & Législation
98-23392 Généré par l'IA

Correction of Material Errors in Prior Decision (Commercial Chamber)

Numéro de cause 98-23392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Commercial, Financial, and Economic Chamber of the Court of Cassation, acting *sua sponte* under Article 462 of the Code of Civil Procedure, reviewed its prior decision, no. 1014 F-D of May 22, 2001, concerning a dispute involving private parties and a regional bank. The Court found that the previous ruling contained two material errors, specifically concerning the incorrect identification of a counsel/representative in two separate paragraphs, and therefore ordered the rectification of the text in the published decision to substitute the erroneous names with the correct individuals' names.

Regeste Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile; Correction of Material Errors in Prior Decision (Commercial Chamber): 1014 F-D of May 22, 2001, concerning a dispute involving private parties and a regional bank. The Court found that the previous ruling contained two material errors, specifically concerning the incorrect identification of a counsel/representative in two separate paragraphs, and therefore ordered the rectification of the text in the published decision to substitute the erroneous names with the correct individuals' names.

Mots-clés

Généré par l'IA
rectification d'erreur matérielle article du CPC correction financière examen en cassation différend commercial révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile
The court seized jurisdiction ex officio based on this article for the purpose of correcting a material error in the previous ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile

The court seized jurisdiction ex officio based on this article for the purpose of correcting a material error in the previous ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 1014 F-D du 22 mai 2001, dans l'affaire opposant :

1 / M. Christian Z...,

2 / Mme Michèle A..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

à :

- La Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet Mme Collomp, conseillers, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, président, avis ayant été donné à la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Z..., à Me X..., administrateur provisoire du cabinet de Me Garaud, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt n° 1014 F-D du 22 mai 2001 contient deux erreurs matérielles qu'il convient de rectifier comme suit :

- page 2, 2e paragraphe, à la 4e ligne, au lieu de "Mme Y...", il faut lire "Mme Moratille" ;

- page 2, 3e paragraphe, à la 2e ligne, au lieu de "Me X..." il faut lire "Me Garaud, reprises par Me X..., administrateur provisoire" ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1014 F-D du 22 mai 2001 ;

Dit qu'en page 2, 2e paragraphe, à la 4e ligne, au lieu de "Mme Y...", il faut lire "Mme Moratille" ;

- page 2, 3e paragraphe, à la 2e ligne, au lieu de "Me X..." il faut lire "Me Garaud, reprises par Me X..., administrateur provisoire" ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.