Co-Owners Liability for Unpaid Charges Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal by co-owners challenging a judgment that held them liable for unpaid co-ownership charges, affirming the lower court's decision because the general assembly minutes showed the co-ownership accounts were regularly approved, cost overruns for certain works were ratified, and the disputed changes to the charge distribution resulted from an unchallenged general assembly. The court upheld the trial judge's discretionary power to apply the co-owners' payments, which were not explicitly allocated, against the oldest outstanding charges, thereby rejecting any claim of prescription and confirming the arrearages owed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owners Liability for Unpaid Charges Upheld: The court upheld the trial judge's discretionary power to apply the co-owners' payments, which were not explicitly allocated, against the oldest outstanding charges, thereby rejecting any claim of prescription and confirming the arrearages owed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision disposing of the appeal.
Applied to order the appellants to pay a sum to the co-owners' union under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Albert X...,
2 / Mme Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires du ... (4e), pris en la personne de son syndic, le Cabinet Denoyers, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... (4e), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires établissaient que Ies comptes de copropriété avaient été régulièrement approuvés, que les dépassements du coût de certains travaux avaient été ratifiés et que les modifications de la répartition des charges critiquées par les époux X... résultaient d'une assemblée générale non contestée, la cour d'appel qui, ayant apprécié les éléments de preuve produits, a imputé le montant des paiements non expressément affectés par les époux X... sur les charges dues les plus anciennes en ayant écarté nécessairement et souverainement leur intérêt à acquitter certaines charges pareillement échues plutôt que d'autres, rejeté toute prescription et condamné ces copropriétaires à un arriéré de charges de copropriété arrêté à une certaine date, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au Syndicat de copropriétaires du ... la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ;
Condamne les époux X... à une amende civile de 1 600 euros ou 10 495,31 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.