Legislator Jurisprudence & Législation
99-41254 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 99-41254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation ruled on the admissibility of an appeal where the initial declaration of appeal, filed on February 22, 1999, against a December 16, 1998 decision, merely requested payment of back wages and contested the severance pay calculation without stating any specific grounds for cassation. The Court reasoned that under Article 989 of the New Code of Civil Procedure, when the declaration lacks even a summary statement of the grounds for appeal, the appellant must submit a brief containing these grounds to the Registry within three months of the declaration date, and since this requirement was not met, the appeal was declared inadmissible (déchéance).

Regeste Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds: The Court reasoned that under Article 989 of the New Code of Civil Procedure, when the declaration lacks even a summary statement of the grounds for appeal, the appellant must submit a brief containing these grounds to the Registry within three months of the declaration date, and since this requirement was not met, the appeal was declared inadmissible (déchéance).

Mots-clés

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motifs de cassation article du CPC motivation qualité pour recourir motif légal d'exclusion indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for declaring the appeal forfeited (déchéance).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for declaring the appeal forfeited (déchéance).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Les Presses de la Cité, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauviré, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Les Presses de la Cité, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 22 février 1999 au greffe de la Cour de Cassation, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 16 décembre 1998 ;

Attendu que la déclaration de pourvoi, qui se borne à demander le paiement de rappels de salaire, de majorations d'heures supplémentaires et à contester le calcul du montant de l'indemnité de licenciement ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;

Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.