Husband's Appeal Regarding Compensatory Allowance and Use of Surname Rejected in Divorce Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal following a divorce granted on the grounds of shared fault, the appellant husband contested the appellate court's decision to reject his claim for compensatory allowance, arguing insufficient legal basis, which the Court of Cassation dismissed as an improper challenge to the lower court's sovereign assessment of no disparity in living conditions created by the divorce. Furthermore, the appellant contended the appellate court failed to respond to his arguments limiting the ex-wife's authorized use of his surname, but the court upheld the authorization because the appellate court had explicitly found the wife had a particular interest, both professional and for the minor children, thus responding to the appellant's submissions, leading to the rejection of the entire appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Husband's Appeal Regarding Compensatory Allowance and Use of Surname Rejected in Divorce Case: Furthermore, the appellant contended the appellate court failed to respond to his arguments limiting the ex-wife's authorized use of his surname, but the court upheld the authorization because the appellate court had explicitly found the wife had a particular interest, both professional and for the minor children, thus responding to the appellant's submissions, leading to the rejection of the entire appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the second ground of appeal concerning the failure to respond to the appellant's specific demands regarding the use of the former spouse's name.
Applied by the court when rejecting the request for reimbursement of legal expenses (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 décembre 1998) qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux X...-Y..., d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel de l'absence de disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par le divorce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif sur ce point d'avoir autorisé son ex-épouse à conserver le nom de son mari alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui soutenaient que si sa femme devait être autorisée à conserver son nom, cet usage devrait être limité à son activité professionnelle et à une période de 2 ans et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que Mme X... justifiait d'un intérêt particulier, tant pour elle-même, dans le cadre de sa profession, que pour les enfants mineurs vivant à son foyer, à conserver l'usage du nom de son mari, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions qui reprenaient devant elle le moyen soumis aux premiers juges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.