Appeal Barred Against Judgment Authorizing Sale of Industrial Assets in Judicial Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a company appealing a commercial court judgment that confirmed a supervising judge's authorization for the judicial liquidation of another company to proceed with the sale of its industrial assets to the appellant. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that an appeal to the Court of Cassation is barred against a judgment ruling on an appeal from a supervising judge's order authorizing the sale of a production unit, as per the relevant commercial code provisions, and that an appeal-nullity remains an available remedy for challenging such a judgment if based on an excess of power or violation of a fundamental procedural principle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Barred Against Judgment Authorizing Sale of Industrial Assets in Judicial Liquidation: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that an appeal to the Court of Cassation is barred against a judgment ruling on an appeal from a supervising judge's order authorizing the sale of a production unit, as per the relevant commercial code provisions, and that an appeal-nullity remains an available remedy for challenging such a judgment if based on an excess of power or violation of a fundamental procedural principle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes that an appeal in cassation cannot be brought against the judgment ruling on the appeal against the order of the supervising judge authorizing the transfer of a production unit.
Cited alongside the substantive law provision concerning the inadmissibility of the appeal in cassation.
Applied to order the condemnation of the appellant to pay costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France Alfa, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1998 par le tribunal de commerce de Pau, au profit :
1 / de la société Slibail immobilier, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Carreaux d'Aquitaine,
3 / de M. Guido Z... de Bianchi, demeurant AM Leonhardsbrun 16 - D, 60487 Frankfurt Am Main, président de la société anonyme Carreaux d'Aquitaine,
4 / de la société Synercom France, dont le siège est BP. 4039, 31029 Toulouse Cédex,
5 / de la société Sofrea, dont le siège est Centre d'Affaires Activa, Allées Condorcet, 64000 Pau,
6 / de M X..., demeurant ..., représentant de la société Sacmi Imola,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société France Alfa, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Vu l'article 173-2. de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-4. 2 du Code de commerce et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Pau, 30 septembre 1998), que le juge-commissaire a autorisé la cession de l'ensemble industriel de la société Carreaux d'Aquitaine, en liquidation judiciaire, au profit de la société France Alfa ; que, sur recours de la société Slibail immobilier, le tribunal, après avoir écarté les conclusions verbales de l'avocat demandant que l'offre soit considérée comme caduque, en l'absence de conclusions écrites et de pièces portant à la connaissance de la juridiction la nouvelle position du cessionnaire, a confirmé l'ordonnance et ajouté des précisions ; que la société cessionnaire a formé un pourvoi ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 173-2. de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-4. 2 du Code de commerce qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire qui, statuant dans la limite de ses attributions, autorise la cession d'une unité de production aux conditions qu'il fixe ;
Attendu, en second lieu, que le jugement qui a confirmé l'ordonnance peut être attaqué par la voie de l'appel-nullité qui n'est ouvert que s'il est fondé sur un excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure ; que la voie de la cassation n'est ouverte que quand toutes les autres sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société France Alfa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France Alfa à payer à M. Y..., ès qualités et à la société Sacmi Imola, chacun, la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.