Insurance Prescription Interruption by Third-Party Letter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a ruling that their action against their insurer was time-barred, contending that a subsequent letter from a third party, following the insurer's refusal of coverage, should have interrupted the prescription period under insurance law. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the subsequent letter, not relating to the payment of an indemnity following the acknowledged refusal of guarantee, could not validly interrupt the prescription period as defined by the relevant article of the Insurance Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 114-2 du Code des assurances, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Insurance Prescription Interruption by Third-Party Letter: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the subsequent letter, not relating to the payment of an indemnity following the acknowledged refusal of guarantee, could not validly interrupt the prescription period as defined by the relevant article of the Insurance Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal did not violate this article in deciding that the claimant's action against her insurer was time-barred.
This is the core operative decision regarding the merits of the appeal.
This provision governs the order for costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y... épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre -1ère section), au profit de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de la compagnie Axa Assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est sans violer les dispositions de l'article L. 114-2 du Code des assurances que la cour d'appel (Toulouse, 31 juillet 1997) a décidé que l'action de Mme X... contre son assureur, la société Axa assurances, était prescrite dès lors qu'elle a relevé qu'en raison du refus de garantie opposé par l'assureur, la lettre que Z... Collin lui avait adressée ultérieurement, et qui ne pouvait concerner le paiement d'une indemnité, ne pouvait pas être considérée comme interruptive de prescription ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.