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00-21195 Généré par l'IA

Insurance Contract Disability Risk Guarantee Communication Dispute

Numéro de cause 00-21195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged an insurance contract ruling by arguing that a clause making the disability risk guarantee conditional on receiving social security benefits was not brought to her attention, but the appellate court explicitly found that the clause had been communicated to the insured via an information notice compliant with the relevant insurance code provisions, leading the Supreme Court to dismiss the appeal on the grounds that the appellant's claim lacked factual basis.

Regeste Legislator

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Art. R. 140-5 du Code des assurances, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Condamne Mme X... aux dépens; Insurance Contract Disability Risk Guarantee Communication Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.

Mots-clés

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contrat d'assurance droit à la prestation d'assurance assurance d'invalidité profits et risques stipulant dans le porte-fort réserve d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 140-5 du Code des assurances

The Court of Appeal relied on this article to confirm that the policyholder was informed of the contractual clause.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court during the hearing.

Condamne Mme X... aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant 55, place de l'Eglise à Beaucroissant, 38140 Rives,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), au profit de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel (Grenoble, 30 mars 1999) a relevé, par motifs adoptés, que la clause litigieuse, subordonnant la garantie du risque invalidité à la perception de prestations en espèces du régime de sécurité sociale, avait été portée à la connaissance de l'adhérente, Mme X..., par la remise d'une notice d'information conforme à l'article R. 140-5 du Code des assurances, applicable en la cause ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.