Estate Division and Preferential Attribution of Family Farm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the division of an estate involving a family farm, the appellate court upheld the decision to grant preferential attribution of the agricultural operation to one heir, rejecting the concurrent request of another heir. The Supreme Court dismissed the appeal because the first ground only challenged the lower court's sovereign assessment of the heirs' respective abilities to manage the operation, the second ground was unfounded as the valuation of deferred wages was based on a proper appreciation of the evidence establishing the start date of the claimant's family assistance, and the third ground concerning estate reporting and concealment was either inadequately specified or unsupported, as the heir in question had acknowledged receiving funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 832 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Estate Division and Preferential Attribution of Family Farm: The Supreme Court dismissed the appeal because the first ground only challenged the lower court's sovereign assessment of the heirs' respective abilities to manage the operation, the second ground was unfounded as the valuation of deferred wages was based on a proper appreciation of the evidence establishing the start date of the claimant's family assistance, and the third ground concerning estate reporting and concealment was either inadequately specified or unsupported, as the heir in question had acknowledged receiving funds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive for rejecting the request of M. Daniel X... under this article and ordering him to pay a sum to the opposing parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile - section 1), au profit :
1 / de M. Guy X..., demeurant ...,
2 / de M. Gilles X..., demeurant 64570 Aramits,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Daniel X..., de Me Copper-Royer, avocat de MM. Guy et Gilles X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 16 septembre 1999), statuant en matière de partage successoral, a prononcé au profit de M. Guy X... l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole familiale et rejeté en conséquence la demande concurrente qui avait été formée par M. Daniel X... ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 832 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'aptitude respective des demandeurs à l'attribution préférentielle à gérer l'exploitation et à s'y maintenir ; qu'il ne peut être accueilli ;
Et sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 461 510,40 francs le montant de la créance de salaire différé due à M. Daniel X... pour la période du 13 février 1978 au 31 décembre 1986 ; qu'elle a estimé, appréciant souverainement la valeur probante des pièces produites, que la participation de l'intéressé à l'exploitation, ouvrant droit à un salaire différé, n'était établie qu'à compter de son inscription en qualité d'aide familial ; que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué a dit que M. Guy X... devra rapporter à l'actif successoral une certaine somme et dit qu'il n'avait pas commis de recel de succession ;
Attendu, d'une part, que le premier grief ne précise pas en quoi l'arrêt aurait violé l'article L. 132-13 du Code des assurances, d'autre part, que le second grief n'est pas fondé, l'arrêt ayant retenu que M. Guy X... n'avait jamais nié avoir perçu des sommes d'argent de son père ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Daniel X..., le condamne à payer à MM. Guy et Gilles X... la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.