Legislator Jurisprudence & Législation
99-45391 Généré par l'IA

Employees' Refusal of Transfer Justified Dismissal Reversal

Numéro de cause 99-45391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision that deemed the dismissals of five employees as abusive or without real and serious cause, leading to an award of various indemnities, after the employees refused a requested transfer from one agency to another, which the employer argued was not a contractual modification given their history of working on various sites across the nation. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal was legally justified because the employer's act of requesting the employees' agreement for the transfer implicitly recognized that the move constituted a modification of their employment contract. Furthermore, the court found that the liquidator had no interest in challenging the condemnations against the company because, under insolvency law, labor court decisions determining damages are simply included in the list of debts.

Regeste Legislator

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article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, article 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees' Refusal of Transfer Justified Dismissal Reversal: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal was legally justified because the employer's act of requesting the employees' agreement for the transfer implicitly recognized that the move constituted a modification of their employment contract. Furthermore, the court found that the liquidator had no interest in challenging the condemnations against the company because, under insolvency law, labor court decisions determining damages are simply included in the list of debts.

Mots-clés

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résiliation abusive insolvabilité contrats de travail suppression d'emploi droit de grève recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Cited as the rule stating that decisions from the labour court are entered into the list of claims following a judicial reorganization.
article 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985
Cited as the rule establishing that a judgment ordering judicial reorganization automatically prohibits the payment of claims arising before the opening judgment.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for the rejection of the employees' request regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985

Cited as the rule stating that decisions from the labour court are entered into the list of claims following a judicial reorganization.

article 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985

Cited as the rule establishing that a judgment ordering judicial reorganization automatically prohibits the payment of claims arising before the opening judgment.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for the rejection of the employees' request regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Sorespi Paris SDHS M, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sorespi Paris SDHS M,

3 / la société civile professionnelle (SCP) Pavec Courtoux, dont le siège est ..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société Sorespi Paris SDHS M,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de la CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,

2 / de M. Baroudi X..., demeurant ...,

3 / de M. Pasquale Z..., demeurant ...,

4 / de M. Jean A...,

5 / de M. Nicolas A...,

demeurant tous deux ... Trois Chateaux,

6 / de M. Salvatore A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sorespi Paris SDHS M, de M. Y..., ès qualités, et de la SCP Pavec Courtoux, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Baroudi X..., de M. Pasquale Z..., de M. Jean A..., de M. Nicolas A... et de M. Salvatore A..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Sorespi Paris SDHS M, l'action a été reprise par la SCP Pavec Courtoux, ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur ;

Attendu que la société Sorespi a engagé le 2 mai 1994 M. Z... en qualité de chef peintre-sableur-pistoleteur, le 6 mai 1994 M. Jean A... en qualité de directeur de travaux, le 16 mai 1994 M. Nicolas A... en qualité de chef peintre-sableur-pistoleteur, le 13 mai 1994 M. Salvatore A... en qualité de chef de chantier ; le 1er mars 1995 M. X... en qualité de peintre ; que courant juin 1996 l'employeur les a informés qu'il souhaitait fermer l'agence de Pierrelatte et leur a demandé d'accepter une mutation à l'agence de Marseille ; qu'ils ont refusé ; que le 5 août 1996 l'employeur a pris acte de la rupture des contrats de travail pour faute grave et les a considérés comme démissionnaires ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ils ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses indemnités ; que les jugements ont été rendus les 17 décembre 1996 et 16 juin 1997 ; que par jugements du tribunal de commerce de Paris des 1er janvier 1997 et 18 mai 1998, la société Sorespi a été placée en redressement judiciaire, puis a bénéficié d'un plan de continuation, M. Y... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SCP Pavec-Courtoux en qualité de représentant des créanciers ; que par jugement du 4 juillet 2000, le tribunal de commerce de Paris a constaté la résolution du plan de continuation, a mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan et a désigné la SCP Pavec-Courtoux en qualité de représentants des créanciers et liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCP Pavec-Courtoux qui a repris l'instance ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur de la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 1999), d'avoir dit que les licenciements étaient abusifs ou sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sorespi à leur verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, indemnités de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaires, prime forfaitaire, et d'avoir ordonné la remise de documents, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 120-1 et suivants et notamment L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14- du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la changement de lieu de rattachement de Pierrelatte à Marseille constituait la modification d'un élément essentiel du contrat de travail des cinq salariés, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Sorespi et du commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société faisant valoir que les intéressés, engagés par une société du bâtiment en vertu de contrats de travail qui ne précisaient aucun lieu de travail, savaient parfaitement qu'ils seraient amenés à se déplacer sur toute la France pour effectuer les travaux relevant de leur compétence et avaient en fait travaillé sur divers chantiers situés dans diverses villes du territoire national (banlieue parisienne, Lyon, Mâcon, Torcy etc...), ce qui était de nature à établir que leur mutation dans une ville située à 164 kilomètres de leur établissement de rattachement initial ne constituait pas une modification de leur contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait demandé aux salariés d'accepter une mutation à l'agence de Marseille, ce dont il résultait qu'en formulant une telle demande devant recueillir l'accord des salariés, l'employeur reconnaissait qu'elle avait pour objet une modification du contrat de travail ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen complémentaire :

Attendu que la SCP Pavec Courtoux fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé des condamnations contre la société Sorespi alors qu'ayant relevé qu'elle avait été placée en redressement judiciaire le 1er décembre 1997, il devait se borner à déterminer le montant des créances à porter sur l'état des créances ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portées sur l'état des créances déposées au greffe ;

Et attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le jugement prononçant le redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, peu important le dispositif contraire d'une décision ;

Qu'il s'ensuit que la SCP Pavec Courtoux est sans intérêt à critiquer l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.