Employee v. Regional Director of Health and Social Affairs (Occupational Injury Recognition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee declared cervical pain experienced the previous day while carrying trash, which was recorded in the workplace infirmary register, but the primary health insurance fund refused to recognize it as an occupational injury, leading the employee to successfully appeal this decision. The higher court dismissed the appeal brought by the regional director of health and social affairs, reasoning that the appellate court had adequately responded to the insurance fund's arguments by upholding the finding that the employee's declarations were corroborated by documentation from the employer and the initial medical certificate, thereby justifying the determination that the injury was work-related despite the delayed medical consultation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee v. Regional Director of Health and Social Affairs (Occupational Injury Recognition): The higher court dismissed the appeal brought by the regional director of health and social affairs, reasoning that the appellate court had adequately responded to the insurance fund's arguments by upholding the finding that the employee's declarations were corroborated by documentation from the employer and the initial medical certificate, thereby justifying the determination that the injury was work-related despite the delayed medical consultation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the ground for appeal which alleged a violation of this article by the Court of Appeal for failing to respond to the CPAM's conclusions.
This is the main dispositive order dismissing the appeal.
This provision relates to the imposition of costs against the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2000 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- M. Jean-François X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dunkerque, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que le 10 juillet 1997 M. X..., salarié de la société Coca-cola, a déclaré sur le registre d'infirmerie de l'entreprise avoir ressenti la veille vers 12 heures une douleur cervicale en transportant des poubelles ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge à titre professionnel cette lésion médicalement constatée le 18 juillet suivant ; que la cour d'appel (Douai, 18 février 2000) a accueilli le recours de l'intéressé ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la caisse primaire d'assurance maladie a invoqué dans ses conclusions écrites que le service médical avait émis un avis défavorable sur l'imputabilité des lésions, estimant que les lésions décrites n'ont pu être provoquées à l'occasion du travail et attestait que la lésion invoquée ne pouvait avoir une origine professionnelle, d'où il ressort qu'en ne répondant pas aux conclusions de la Caisse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que les déclarations de l'assuré étaient corroborées, tant par les démarches effectuées auprès de l'employeur et de l'infirmière de l'établissement, que par les constatations du certificat médical initial, et que la victime n'avait pas consulté immédiatement un médecin, les troubles secondaires étant apparus tardivement, ont répondu aux conclusions de la Caisse en les écartant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.