Social Security Body's Appeal Validity Based on Deputy Director's Inherent Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned an appellate ruling that deemed an appeal filed by the social security contribution collection body inadmissible because the Deputy Director who lodged it relied on a delegation of power from the Director General predating a relevant ordinance. The high court reasoned that, under the applicable social security code provisions, the Deputy Director acting for an absent Director inherently possesses the authority to pursue legal action, including filing an appeal on the date the appeal was lodged, regardless of the specific delegation instrument's date or whether the Director General held a special mandate at that prior time.
Regeste Legislator
Généré par l'IACondamne la société Maréchal aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Body's Appeal Validity Based on Deputy Director's Inherent Authority: The high court reasoned that, under the applicable social security code provisions, the Deputy Director acting for an absent Director inherently possesses the authority to pursue legal action, including filing an appeal on the date the appeal was lodged, regardless of the specific delegation instrument's date or whether the Director General held a special mandate at that prior time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited in the reasoning leading to the cassation of the lower court's decision regarding the authority to appeal.
This is the core dispositive order, based on the violation of the cited social security code articles.
This provision relates to the imposition of costs following the cassation.
This article governs the rejection of claims for legal expenses/fees (demandes au titre de l'article 700) in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la société Maréchal, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence : de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maréchal, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L.122-1, alinéa 3 et R.122-3, alinéa 9 du Code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le directeur adjoint qui exerce les fonctions du directeur empêché a, à ce titre, le pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social, sans avoir à produire un pouvoir spécial ;
Attendu que par jugement du 19 mars 1996, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé le redressement de cotisations sociales notifié par l'URSSAF à la société Maréchal, au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'URSSAF le 20 juin 1996, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la déclaration d'appel a été formulée par un directeur adjoint en vertu d'une délégation de pouvoir donnée par le directeur général le 1er février 1996, qu'à cette date antérieure à l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, le directeur général ne pouvait interjeter appel sans disposer d'un mandat spécial du conseil d'administration et qu'il n'avait donc pu déléguer un pouvoir qu'il n'avait pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'agent de l'URSSAF, qui avait interjeté appel le 20 juin 1996, avait la qualité de directeur adjoint, ce dont il résultait qu'ayant agi au nom du directeur général empêché, il avait disposé des pouvoirs exercés à la même date par celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Maréchal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de Paris et de la société Maréchal ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.