Widow and Daughter Appeal Rejection of Claim Against Another Widow
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by the widow of one individual and the daughter of the deceased against an appellate court decision that rejected a claim for payment of a sum of money against the widow of another individual stemming from a dispute between the parties. The high court rejected both the main and cross appeals, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and had ruled in conformity with the applicable law, thus rendering the arguments raised in the appeals inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Widow and Daughter Appeal Rejection of Claim Against Another Widow: The high court rejected both the main and cross appeals, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and had ruled in conformity with the applicable law, thus rendering the arguments raised in the appeals inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting both the main and incidental appeals.
This article was cited in the dispositive to order payment of a sum based on equity.
This provision was applied in the dispositive to allocate costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Jacques A..., née Monique D..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Paulette A..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de Mme Juliette Y..., veuve A..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Mme Paulette A..., épouse X..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Mme Monique A..., demanderesse au pourvoi principal, et Mme Paulette X..., demanderesse au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique de cassation, lesquels sont annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me B..., reprises par Me Z..., administrateur provisoire, avocat de Mme Monique D..., veuve C... A..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Juliette Y..., veuve A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Paulette A..., épouse X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme D..., veuve de Jacques A..., et Mme X..., née A..., ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 février 1999 qui a débouté Mme D... de sa demande en paiement par Mme Y..., veuve de Claude A..., de la somme de 334 246 francs ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Monique D..., veuve A..., et Mme Paulette A..., épouse X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme D..., veuve A..., à payer à Mme Y..., veuve A..., la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.