Appeal Against Sale of Indivised Marital Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to overturn a lower court decision that ordered the division of the former marital community property, specifically mandating the sale (licitation) of an indivised building because it could not be conveniently partitioned. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the appellants had not disputed the necessity of the sale after the expert report was filed, the appellate court's decision to order the licitation did not misrepresent the parties' claims, as the recourse to the Supreme Court is extraordinary and strictly reviews compliance with the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Against Sale of Indivised Marital Property: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the appellants had not disputed the necessity of the sale after the expert report was filed, the appellate court's decision to order the licitation did not misrepresent the parties' claims, as the recourse to the Supreme Court is extraordinary and strictly reviews compliance with the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
This article was cited in the order imposing payment of legal fees to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Arnault Y..., demeurant Le Boucanet, avenue du Boucanet, 30240 le Grau du Roi,
2 / M. Pierre Y..., demeurant ..., 2010 Sidney NSW (Australie),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile), au profit de Mme Florence Z..., veuve Y..., demeurant chez M. Philip A... ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de MM. Jean-Arnault et Pierre Y..., de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que MM. Jean-Arnault et Pierre Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nîmes, du 10 août 1999 qui a ordonné le partage de la communauté ayant existé entre Jean-Lucien Y... et Suzanne X... et, préalablement, la licitation de l'immeuble indivis, dit "Villa Kotala", sis au Grau du Roi ;
Attendu que, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, MM. Jean-Arnault et Pierre Y... n'ont pas contesté la nécessité de procéder à la licitation de l'immeuble indivis qui ne pouvait être commodément partagé ; que c'est sans dénaturer les prétentions des parties que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Jean-Arnault et Pierre Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Jean-Arnault et Pierre Y... à payer à Mme Z..., veuve de Jean-Lucien Y... la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.