Legislator Jurisprudence & Législation
99-17444 Généré par l'IA

Indemnity for Daily Life Disturbances Subject to Social Security Subrogation

Numéro de cause 99-17444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual injured in a traffic accident sued the responsible party and their insurer for damages, leading to a dispute over whether an indemnity awarded for personal prejudice, specifically disturbances in living conditions during a period of total temporary incapacity, was subject to subrogation claims by the Social Security fund. The appellate court awarded the indemnity, noting that the injured party's inability to normally conduct daily activities constituted a distinct personal prejudice separate from lost wages, but the Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that based on the relevant articles of the Social Security Code, this specific indemnity for non-wage-related daily life disturbances during total temporary incapacity is indeed subject to the Social Security's right of recovery.

Regeste Legislator

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article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 376-1 précité, article 31 de la loi du 5 juillet 1985, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Z... aux dépens; Indemnity for Daily Life Disturbances Subject to Social Security Subrogation: The appellate court awarded the indemnity, noting that the injured party's inability to normally conduct daily activities constituted a distinct personal prejudice separate from lost wages, but the Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that based on the relevant articles of the Social Security Code, this specific indemnity for non-wage-related daily life disturbances during total temporary incapacity is indeed subject to the Social Security's right of recovery.

Mots-clés

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subrogation de l'assureur dommages-intérêts liés à un accident de la circulation sécurité sociale contentieux de sécurité sociale demande de prestation d'assurance indemnité pour inconvénients

Dispositions légales citées

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article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L. 376-1 précité
The court cited this article in its reasoning to affirm that the compensation granted for daily living disturbances is subject to the social security body's right of recourse.
article 31 de la loi du 5 juillet 1985
The court cited this article, which is taken up by Article L. 376-1, to justify that the indemnity is subject to the recourse of the Social Security organization.
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne Mme Z... aux dépens
This provision concerns the allocation of costs following the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 376-1 précité

The court cited this article in its reasoning to affirm that the compensation granted for daily living disturbances is subject to the social security body's right of recourse.

article 31 de la loi du 5 juillet 1985

The court cited this article, which is taken up by Article L. 376-1, to justify that the indemnity is subject to the recourse of the Social Security organization.

REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne Mme Z... aux dépens

This provision concerns the allocation of costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annette Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit :

1 / de la Mutuelle artisanale des assurances de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,

2 / de M. Salih Y..., demeurant ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de Me Le Prado, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er juin 1999), que Mme Z..., ayant été blessée dans un accident de la circulation, a assigné M. X..., responsable de l'accident, et son assureur, la Mutuelle artisanale des assurances de France (MAAF) en réparation et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en intervention ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la MAAF à lui verser, au titre de son préjudice soumis à recours, une certaine somme incluant une indemnité pour trouble dans ses conditions d'existence durant la période de son incapacité temporaire totale alors, selon le moyen, que les troubles de la vie courante rencontrés par la victime d'un accident pendant la période d'incapacité temporaire totale constituent un préjudice de caractère personnel ; que l'indemnité allouée pour réparer ces troubles ne doit pas être soumise à l'action récursoire des Caisses, laquelle ne s'exerce que sur les indemnités concourant à la réparation de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé l'impossibilité pour Mme Z..., atteinte d'hémiplégie, de vaquer normalement à ses occupations durant la période d'incapacité temporaire totale et la présence de troubles dans ses conditions d'existence, et accordé une indemnité pour ce préjudice qui ne se confond pas avec celui résultant de la perte de salaire, l'arrêt énonce à bon droit qu'il s'évince des termes de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, repris par l'article L. 376-1 précité, que cette indemnité est soumise au recours de l'organisme de Sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un