Appeal Moot Due to Subsequent Confirmation of Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an action involving a real estate foreclosure pursued by a bank against a debtor, the trial court rejected the debtor's requests to halt the sale and to annul the procedure, leading the debtor to file both an appeal and a subsequent cassation appeal against the judgment. The highest court determined that because the appellate court had subsequently confirmed the trial court's judgment on September 28, 2000, rendering the initial judgment irrevocable, the pending appeal to the highest court against the original judgment was rendered moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Moot Due to Subsequent Confirmation of Judgment: The highest court determined that because the appellate court had subsequently confirmed the trial court's judgment on September 28, 2000, rendering the initial judgment irrevocable, the pending appeal to the highest court against the original judgment was rendered moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive when the court rejected the claim by the Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France-Paris.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Alain X..., demeurant ..., résidence Ambre, bâtiment D, 94190 Villeneuve Saint-Georges,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 2000 par le tribunal de grande instance de Créteil (chambre des saisies immobilières), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France-Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Bizot, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France-Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tel que reproduits en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (Créteil, 17 février 2000) et les productions, que dans une poursuite de saisie immobilière exercée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France-Paris, à l'encontre de M. X..., le Tribunal a rejeté la demande de remise de la vente formée par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne et le débiteur saisi et la demande d'annulation de la procédure formée par M. X... ; que le débiteur a formé contre cette décision, à la fois, un appel et un pourvoi en cassation ; que la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 28 septembre 2000, a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions ;
Attendu que le caractère irrévocable de cet arrêt, dont il est justifié par les pièces produites contradictoirement rend sans objet le pourvoi formé contre le jugement du 17 février 2000 ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par M. X... à l'encontre du jugement du 17 février 2000 du tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France-Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.