Legislator Jurisprudence & Législation
99-45188 Généré par l'IA

Rectification of Contradictory Appellate Ruling on Dismissal Justification

Numéro de cause 99-45188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought to rectify an appellate court decision, which confirmed a lower court ruling finding a dismissal without real and serious cause, because the appellate court's reasoning simultaneously found the dismissal based on gross misconduct (meriting no indemnity) but also upheld the lower court's award of severance and wrongful dismissal damages. The appellate court had rejected the rectification, stating it went beyond correcting a material error by seeking to correct a failure to draw the logical consequences of its reasoning. The high court quashed the rejection, reasoning that rectifying the contradictory disposition to align with the finding of gross misconduct, which dictated the dismissal of all claims, constituted a permissible correction of a material error under the relevant procedural article, and therefore the Court itself corrected the appellate decision without remanding the case.

Regeste Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Rectification of Contradictory Appellate Ruling on Dismissal Justification: The appellate court had rejected the rectification, stating it went beyond correcting a material error by seeking to correct a failure to draw the logical consequences of its reasoning. The high court quashed the rejection, reasoning that rectifying the contradictory disposition to align with the finding of gross misconduct, which dictated the dismissal of all claims, constituted a permissible correction of a material error under the relevant procedural article, and therefore the Court itself corrected the appellate decision without remanding the case.

Mots-clés

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rectification de la décision manquement de procédure licenciement abusif décision motivée arrêts en interprétation rectification d'erreur matérielle

Dispositions légales citées

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for the Court of Cassation to rectify the lower court's decision regarding the material error.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the cassation without referral because the Court was in a position to definitively rule on the dispute.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural rule governing how the final decision was signed by the presiding counselor.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for the Court of Cassation to rectify the lower court's decision regarding the material error.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the cassation without referral because the Court was in a position to definitively rule on the dispute.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural rule governing how the final decision was signed by the presiding counselor.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Maison des oliviers, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit de Mme Gabrielle X..., demeurant ..., 97411 Bois de Nèfles-Saint-Paul,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société La Maison des oliviers, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que la société La Maison des oliviers a demandé la rectification pour cause d'erreur matérielle d'un arrêt qui, dans son dispositif, a confirmé le jugement qui déclarait sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., après avoir, dans ses motifs, retenu, d'une part, que le licenciement était fondé sur une faute grave privative d'indemnité, que le jugement devait être infirmé et la salariée déboutée de ses demandes, d'autre part, que les indemnités et dommages-intérêts alloués par les premiers juges devaient être maintenus ;

Attendu que pour rejeter la requête présentée par ladite société, l'arrêt attaqué énonce que la rectification sollicitée excède la simple rectification d'erreur matérielle puisque destinée à corriger le fait que la cour d'appel n'ait pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la motivation de l'arrêt argué d'erreur que les juges du second degré, ayant retenu la faute grave de la salariée après en avoir caractérisé ses éléments constitutifs, ont entendu infirmer la décision entreprise en ce qu'elle allouait à celle-ci des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sorte que leur décision devait être rectifiée selon ce que la raison commande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de donner au litige une solution définitive, par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rectifiant les motifs de l'arrêt n° 69 rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, ordonne la suppression de la phrase : "En ce qui concerne la fixation des indemnités et dommages-intérêts alloués, ils ont été bien appréciés par les premiers juges suivant les circonstances et les textes légaux et seront maintenus intégralement" ;

Rectifiant le dispositif dudit arrêt, dit qu'il sera libellé comme suit :

- Reçoit l'appel et le déclare bien fondé ;

- Infirme la décision déférée ;

- Déboute les parties de leurs demandes ;

- Condamne Mme X... aux dépens de première instance et d'appel ;

- Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 23 février 1999 et notifiée comme celui-ci ;

Condamne Mme X... aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens afférents à l'arrêt cassé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.