Legislator Jurisprudence & Législation
99-19008 Généré par l'IA

Copyright Infringement Appeal Regarding Cemetery Map

Numéro de cause 99-19008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company appealed a decision that rejected its claim of copyright infringement against another company concerning a guide map of a Parisian cemetery, arguing the appellate court failed to compare the original features and originality of both maps and did not adequately respond to claims about identical graphic and typographic presentation. The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the appellate court had correctly identified common, non-original elements (like the folding system and basic location information) but had otherwise sovereignly established that the originality of each map, particularly regarding visual presentation, localization methods, and informational text, was distinct, and concluded that identical printing errors were insufficient to prove the servile copying of the initial work.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Typografica aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Copyright Infringement Appeal Regarding Cemetery Map: The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the appellate court had correctly identified common, non-original elements (like the folding system and basic location information) but had otherwise sovereignly established that the originality of each map, particularly regarding visual presentation, localization methods, and informational text, was distinct, and concluded that identical printing errors were insufficient to prove the servile copying of the initial work.

Mots-clés

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oeuvre protégée par le droit d'auteur étendue géographique de l'infraction sphère publique biens culturels dessins ou modèles comme objets de propriété droit d'accès aux documents

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order, denying the appeal.
Condamne la société Typografica aux dépens
This provision addresses the allocation of legal costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when ruling on the request for costs under Article 700 (attorney's fees) made by one of the defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order, denying the appeal.

Condamne la société Typografica aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when ruling on the request for costs under Article 700 (attorney's fees) made by one of the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Typografica, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société Théma, dont le siège est ...,

2 / de la société Etablissements Maubrey-Finet, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

3 / de la société Imprimerie R. Zarader, société anonyme dont le siège est ...,

4 / de la société Studio imagine, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

5 / de la société GAN assurances, société anonyme dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Typografica, de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements Maubrey-Finet, de Me Spinosi, avocat de la société Studio imagine, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société GAN assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Typografica reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1999) de l'avoir déboutée de son action contre la société Théma en contrefaçon de son plan-guide du cimetière parisien du Père Lachaise, comportant l'indication de personnes illustres qui s'y trouvent inhumées et la localisation de leurs sépultures, alors que la cour d'appel aurait : 1 / privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, en ne s'interrogeant pas sur les caractéristiques propres à chaque plan et sans les comparer dans leur originalité ; 2 / privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 225-2 du même Code, en ne recherchant pas si l'originalité de son plan n'avait pas été copiée par celui de la société Théma ; 3 / violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas à des conclusions soulignant l'identité des maquette, présentation graphique et typographique et stylisation de certaines voies du lieu ;

Mais attendu que, pour dire non constitué le grief de contrefaçon, seul allégué, l'arrêt, après avoir relevé le caractère ordinaire ou contraint du système de pliage et des informations relatives à la configuration du cimetière et à l'emplacement des tombes, éléments communs aux deux plans, a caractérisé l'originalité de chacun d'eux, notamment dans les présentation visuelle générale, méthode de localisation des sépultures, textes informatifs et langues étrangères, et souverainement estimé, enfin, que les erreurs identiques invoquées dans l'impression ou les localisations étaient impuissantes à réaliser la copie servile de la première oeuvre par la seconde ; d'où il suit que l'arrêt, exempt des critiques du moyen, est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Typografica aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.