Administrative Authority v. Tax Restitution Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority appealed a ruling that recognized the jurisdiction of the judicial courts to hear a claim for restitution of a tax on forestry products levied upon importation. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the tax, governed by specific provisions dictating collection by Customs under the rules applicable to customs duties, was expressly excluded from standard turnover tax litigation procedures, thereby placing restitution claims under the jurisdiction of the local civil court rather than the administrative or specialized civil courts suggested by the appellate court's characterization of the tax as a turnover tax.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1613 du Code général des impôts, article 1613 II 2 du Code général des impôts, article 357 bis du Code des douanes; Administrative Authority v. Tax Restitution Jurisdiction: The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the tax, governed by specific provisions dictating collection by Customs under the rules applicable to customs duties, was expressly excluded from standard turnover tax litigation procedures, thereby placing restitution claims under the jurisdiction of the local civil court rather than the administrative or specialized civil courts suggested by the appellate court's characterization of the tax as a turnover tax.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision based on this article concerning the tax on forestry products at importation.
The Court of Cassation used this article in conjunction with Article 1613 II 2 of the CGI to determine jurisdiction.
This provision orders the respondents to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, représenté par l'Administration des Douanes et Droits Indirects, dont le siège est ...Université, 75700 Paris 07 SP, avec Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :
1 / de la société Pinault Normandie import, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du Ministre de l'Agriculture, domicilié Direction du Fonds forestier nationale, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat pour le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, représenté par l'Administration des Douanes et Droits Indirects, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pinault Normandie import, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1613 II 2 du Code général des impôts alors en vigueur, ensemble l'article 357 bis du Code des douanes ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, à l'importation, la taxe sur les produits des exploitations forestières est assise et recouvrée par le service des Douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douanes ; que ce texte déroge expressément, pour cette taxe à l'importation, aux règles contentieuses applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il en résulte que l'action en restitution de cette taxe, qui entre dans les prévisions de ce texte, relève de la compétence du tribunal d'instance en application de l'article 357 bis du Code des douanes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pinault Normandie import (la société) a acquitté, du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1990, la taxe sur les produits des exploitations forestières instituée alors par l'article 1613 du Code général des impôts ;
qu'alléguant l'incompatibilité de cette taxe avec diverses dispositions de droit communautaire, elle a assigné le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Agriculture devant le tribunal d'instance de Paris 7e ; que, par jugement du 3 février 1998, ce Tribunal s'est déclaré compétent mais a rejeté la demande au fond ; que la société a formé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer cette décision reconnaissant la compétence des juridictions judiciaires, l'arrêt retient que la taxe sur les produits des exploitations forestières, qui sont produits en France ou importés, a le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires ; que la circonstance que la taxe, à l'importation, est assise et recouvrée par le service des Douanes comme en matière de douanes n'a pas pour effet de changer la nature de cette imposition ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Pinault Normandie import et le ministre de l'Agriculture aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.