Supreme Court Acknowledges Withdrawn Appeal and Condemns Appellant to Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court acknowledged the appellant's formal withdrawal of their appeal against a Paris Court of Appeals decision dated June 29, 1999, which had been filed by their counsel on June 18, 2001, subsequent to the filing of the rapporteur's report on May 31, 2001; consequently, in accordance with the procedural rule requiring such acknowledgment by judgment when withdrawal occurs post-report filing, the Court officially recorded the withdrawal, condemned the appellant to costs, and rejected a specific request for expense reimbursement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Acknowledges Withdrawn Appeal and Condemns Appellant to Costs: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for acknowledging the withdrawal of the appeal, as it occurred after the report was filed.
Cited for the decision regarding the rejection of a claim for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société Commerciale Vernet, subrogée dans les droits de la société Treilhard énergie Sofergie, société anonyme dont le siège est ...,
2 / de M. B..., demeurant ..., pris ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Le Moulin de Welferding,
3 / de M. François A..., demeurant ...,
4 / de la société Socosud, société anonyme dont le siège est ...,
5 / de M. Y..., demeurant ...,
6 / de M. Claude Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mme Favre, conseillers, M. Huglo, conseiller référendaire appelé à compléter la Chambre en application des articles L. 131-6-1 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Commerciale Vernet, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de la société Socosud et de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 juin 2001, la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris, le 29 juin 1999, au profit de la société Commerciale Vernet, de M. B..., ès qualités, de M. A..., de la société Socosud, de M. Y... et de M. Z..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 31 mai 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vernet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.